Le Quotidien du 3 janvier 2017 : Fonction publique

[Brèves] Faculté d'exciper de l'illégalité de la décision de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions ultérieures le concernant

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 402500, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8802SXB)

Lecture: 1 min

N5975BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Faculté d'exciper de l'illégalité de la décision de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions ultérieures le concernant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36711745-breves-faculte-dexciper-de-lillegalite-de-la-decision-de-licenciement-dun-agent-contractuel-recrute-
Copier

le 04 Janvier 2017

Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N), à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement, ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 402500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8802SXB). La notification par l'administration à l'agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent de sa décision de le licencier et invitation à présenter une demande de reclassement est un acte susceptible de recours. Il en est de même des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement. Ces décisions ne peuvent être légalement prises si la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 n'est pas intervenue. Dès lors, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision initiale emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables contre elles, l'annulation par voie de conséquence des décisions consécutives de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0386E7G).

newsid:455975

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.