Le Quotidien du 3 janvier 2017 : Emploi

[Brèves] Défaut de déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés : nécessité d'une règle suffisamment claire pour infliger la sanction

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 390234 (N° Lexbase : A2385SXM)

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le 04 Janvier 2017

Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n'est pas suffisamment claire, de sorte qu'il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 390234 N° Lexbase : A2385SXM).
En l'espèce, un groupement d'employeurs n'a pas déposé sa déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0998IPN). Le DIRECCTE a alors mis à la charge de ce groupement le versement d'une somme à titre de pénalité pour méconnaissance de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 17 mars 2015, n° 13MA03061 N° Lexbase : A4710NQI) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la décision du DIRECCTE. Le groupement d'employeurs se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. En annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier au motif que le groupement requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune doctrine de l'administration, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le groupement requérant, si la règle dont le manquement avait été sanctionné par l'administration était, à la date à laquelle il aurait pu satisfaire aux obligations correspondantes, suffisamment claire pour qu'il apparaisse de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le défaut de déclaration annuelle, du fait de la comptabilisation des seuls salariés permanents du groupement, était susceptible d'être sanctionné, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

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