Le Quotidien du 20 décembre 2016 : Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance : pas de diligences de nature à faire progresser l'instance après la fixation de la date des débats

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-26.083, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2368SXY)

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le 30 Décembre 2016

A compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-26.083, FS-P+B+I N° Lexbase : A2368SXY ; cf. également, Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B N° Lexbase : A3487EC7, où les juges retiennent qu'une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties). En l'espèce, la société L. a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société I.. Les parties ayant conclu, le conseiller de la mise en état les a avisées le 22 février 2013 de ce qu'il proposait de retenir une clôture de l'instruction au 19 février 2015 et l'audience de plaidoiries au 16 avril 2015, ces dates devenant impératives passé un délai de quinze jours. Le 19 février 2015, la société I. a soulevé la péremption de l'instance. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance au 20 décembre 2014, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 3 juillet 2015, n° 15/06609 N° Lexbase : A4502NMP) a retenu que l'avis de fixation, adressé le 22 février 2013, a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu'avant la clôture rien n'indique qu'elle était en l'état d'être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l'instance ne dispensant pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption d'instance. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S), 386 (N° Lexbase : L6687H7S) du Code de procédure civile et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

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