Le Quotidien du 20 décembre 2016 : Conflit collectif

[Brèves] Préavis de grève dans l'aviation civile : aucune règle de forme imposée à l'information due au chef d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.999, FS-P+B (N° Lexbase : A3879SPD)

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le 30 Décembre 2016

La formalité d'information du chef d'entreprise qui, en application de l'article L. 1114-3 du Code des transports (N° Lexbase : L4926ISA), pèse sur les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, au plus tard quarante huit heures avant de participer à la grève, n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève, et peut par conséquent résulter de la liste collective des déclarations d'intention de grève signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnant pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.999, FS-P+B N° Lexbase : A3879SPD).
En l'espèce, deux sociétés ont été avisées le 14 juin 2013 par l'intersyndicale d'un appel à la grève à compter du 26 juin 2013 par le biais de deux listes collectives intitulées "déclaration de grève" émargées par les salariés inscrits pour participer à ce mouvement de grève. Les 19 et 20 juin 2013, les sociétés ont informé leur personnel qu'elles estimaient que les déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d'une déclaration collective et que les salariés grévistes s'exposaient, le cas échéant, aux sanctions prévues par la loi du 19 mars 2012 en cas de non respect des dispositions relatives à la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève.
Le 26 juin 2013, les syndicats ont saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les sociétés soient condamnées, sous astreinte, à informer les salariés que les déclarations collectives de participation au mouvement de grève litigieuses étaient licites. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 23 février 2015, n° 13/01136 N° Lexbase : A0668NCQ) fait droit à leur demande. Les sociétés forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel mais seulement en ce qu'il déclare recevables les actions en justice formées par les syndicats. Ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2484ET8).

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