La lettre juridique n°680 du 15 décembre 2016 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte dans le cadre d'un établissement distinct

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 14-27.232, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3867SPW)

Lecture: 2 min

N5681BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte dans le cadre d'un établissement distinct. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36605824-breves-consultation-des-delegues-du-personnel-sur-le-reclassement-du-salarie-inapte-dans-le-cadre-du
Copier

le 30 Décembre 2016

L'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 14-27.232, FS-P+B+R N° Lexbase : A3867SPW ; voir aussi Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 03-60.173, publié N° Lexbase : A1166DDK).
En l'espèce, la vendeuse d'une société bénéficie de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail. A l'issue d'examens, le médecin du travail l'a déclare inapte. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel (CA Riom, 30 septembre 2014, n° 12/01508 N° Lexbase : A6179MX7) déboute la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L6283ISI), L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99) et L. 2312-2 (N° Lexbase : L6231ISL) du Code du travail. Elle rappelle que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. En statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le site de Clermont-Ferrand ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du Code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1734ETE).

newsid:455681

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus