Le Quotidien du 20 décembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence pour statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public : juge judiciaire ou juge administratif ?

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-13.466, F-D (N° Lexbase : A3778SPM)

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[Brèves] Compétence pour statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public : juge judiciaire ou juge administratif ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36605571-0
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le 30 Décembre 2016

Qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour connaître de la demande d'un liquidateur judiciaire tendant à l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING) à un contrat comportant occupation du domaine public consenti par un délégataire de service public ? Telle la question de compétence, qui soulève une difficulté sérieuse et que la Cour de cassation renvoie devant le Tribunal des conflits aux termes d'un arrêt du 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-13.466, F-D N° Lexbase : A3778SPM). En l'espèce, en vertu d'un traité de concession conclu avec une société d'économie mixte (la SEM), une société occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009. La SEM a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7). Estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat. Le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif. L'arrêt confirmatif (CA Versailles, 13ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/07103 N° Lexbase : A2888HZY) a été cassé (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836, FS-P+B N° Lexbase : A1819KHT ; lire N° Lexbase : N8300BTL). La cour d'appel de renvoi, saisi d'un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire. Le liquidateur judiciaire s'est alors pourvu en cassation contre ce dernier arrêt. La Cour de cassation renvoie donc au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence. En effet, elle relève que, s'il résulte de l'article 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) que le litige relatif au contrat comportant occupation du domaine public consenti par un établissement public relève de la compétence du juge administratif, le juge-commissaire est seul compétent pour trancher les contestations relatives aux conditions de la résiliation de plein droit des contrats en cours en application des articles L. 641-11-1, III, 1°, L. 641-12 et R. 641-21 (N° Lexbase : L9312ICU) du Code de commerce, et plus généralement, il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT) que le tribunal saisi de la procédure collective a une compétence exclusive pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4063EY7).

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