Le Quotidien du 8 décembre 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Opération d'apport partiel d'actifs : pas d'obligation pour la société apporteuse de calculer la parité d'échange retenue sur la base de la valeur réelle des actifs apportés

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 378793, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3762SLW)

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[Brèves] Opération d'apport partiel d'actifs : pas d'obligation pour la société apporteuse de calculer la parité d'échange retenue sur la base de la valeur réelle des actifs apportés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36535051-breves-operation-dapport-partiel-dactifs-pas-dobligation-pour-la-societe-apporteuse-de-calculer-la-p
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le 09 Décembre 2016

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 (N° Lexbase : A8787ACG), la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du 3 de l'article 210 B du CGI (N° Lexbase : L6590K8L) constitue un droit pour les sociétés qui remplissent les conditions objectives, nécessaires et suffisantes fixées par ces dispositions ; au nombre de ces conditions, ne figure pas l'obligation de calculer la parité d'échange retenue pour une opération d'apport partiel d'actifs sur la base de la valeur réelle des actifs apportés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 378793, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3762SLW). En effet, les opérations d'apport partiel d'actifs qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1 de l'article 210 B du CGI bénéficient, sur agrément, du régime de faveur prévu à l'article 210 A de ce code (N° Lexbase : L9521ITS) lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. En l'espèce, la société requérante a sollicité le bénéfice des agréments prévus notamment au 3 de l'article 210 B afin de bénéficier des régimes prévus à l'article 210 au titre, d'une part, de l'apport partiel d'actifs de sa branche complète et autonome d'activité de transport et logistique au profit d'une filiale et, d'autre part, de l'attribution à une autre société filiale des titres reçus en contrepartie de cette opération. La société requérante a procédé à cet apport partiel d'actifs le 2 novembre 2009. Par décisions du 28 décembre 2009, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat a refusé à cette société le bénéfice des agréments sollicités. Cependant, la Haute juridiction en a décidé autrement. Pour les magistrats, en refusant de délivrer à cette société l'agrément qu'elle avait demandé sur le fondement du 3 de l'article 210 B au motif que la rémunération de l'apport partiel d'actif, objet du litige, avait été calculée sur la base des valeurs nettes comptables, le ministre lui a opposé une condition non prévue par ce texte .

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