Le Quotidien du 7 décembre 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Le Conseil d'Etat affirme la conventionnalité de l'interdiction administrative de territoire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 394114, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8749SND)

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le 08 Décembre 2016

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 214-4 (N° Lexbase : L9285K4N), et des articles L. 214-1 (N° Lexbase : L8370I4R) et L. 214-2 (N° Lexbase : L8371I4S) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au recours effectif garantis par les articles 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, et par l'article 7 et le premier alinéa de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). Telle est la solution affirmée par le Conseil d'Etat dans une décision du 28 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 394114, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8749SND). En l'espèce, des associations demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet sur leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 513-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5469I7P), aux termes desquelles : "l'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'Intérieur" et soulevaient, à l'appui de leurs conclusions, des moyens à l'encontre des articles L. 241-1 à L. 214-8. Le Conseil d'Etat précise que les requérants ne peuvent utilement contester par la voie de l'exception que le second alinéa de l'article L. 214-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application duquel les dispositions précitées de l'article R. 513-1-1 de ce même code ont été prises, et les articles L. 214-1 et L. 214-2 de ce même code, qui définissent le régime d'interdiction administrative du territoire. La Haute cour observe, notamment, qu'il appartient au ministre de l'Intérieur, sous le contrôle du juge administratif, de s'assurer que l'interdiction ne porte pas, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, que l'étranger peut introduire une demande de levée de mesure après un délai d'un an et, que les motifs justifiant la mesure sont réexaminés d'office par l'autorité administrative tous les cinq ans. Elle observe, aussi, que les interdictions administratives du territoire peuvent être contestées devant le juge administratif, y compris par la voie des référés, et qu'il appartient au juge d'apprécier si la mesure poursuit un but légitime de prévention. Elle énonce donc la solution susvisée et conclut que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 513-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E1694E7U).

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