Le Quotidien du 7 décembre 2016 : Commercial

[Brèves] Production en vue de la vente habituelle d'électricité par un particulier : acte de commerce

Réf. : CA Bordeaux, 24 novembre 2016, n° 16/02868 (N° Lexbase : A7874SIH)

Lecture: 2 min

N5465BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Production en vue de la vente habituelle d'électricité par un particulier : acte de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36323101-0
Copier

le 08 Décembre 2016

La production en vue de la vente habituelle d'électricité constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE), de sorte que le contrat de crédit conclu pour financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques est un acte de commerce accessoire à l'opération de production et revente de l'électricité, peu important que l'acheteuse-emprunteuse n'ait pas la qualité de commerçante. Par conséquent, le tribunal de commerce est compétent en application de l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP) pour connaître des contestations relatives à la résolution ou la nullité des contrats de vente de panneaux photovoltaïques installés en vue d'une vente habituelle d'électricité et de crédit affecté. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2016 (CA Bordeaux, 24 novembre 2016, n° 16/02868 N° Lexbase : A7874SIH). En l'espèce, statuant sur la demande de résolution ou de nullité des contrats de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté passés entre une personne physique, une société ayant fourni le matériel et un établissement de crédit, le tribunal d'instance de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal de commerce de Libourne. L'acheteuse faisait principalement valoir à l'appui du contredit de compétence, qu'elle n'est pas commerçante, que le bon de commande et les contrats passés avec les sociétés intimées se réfèrent expressément au Code de la consommation, inapplicable entre commerçants, que l'acte de production d'électricité avec revente à EDF ne constitue pas une activité commerciale principale ou accessoire pour un particulier, comme le confirment l'administration fiscale, le CCRCS et le dernier état de la jurisprudence. Pour la cour, cependant, si cette analyse est exacte pour ce qui concerne la production d'électricité par un particulier qui en destine une partie à son usage personnel et revend l'autre à EDF, il n'en est pas de même en cas de production destinée exclusivement à la revente à EDF, sans satisfaction d'un besoin domestique personnel de production d'énergie (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-10.735, F-P+B N° Lexbase : A4418QDY). Or, en l'espèce, le contrat passé avec la venderesse a eu pour objet la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques raccordés à un onduleur, aux fins de production d'électricité destinée en totalité à la revente à EDF, sans consommation personnelle de l'énergie produite. Le contrat passé avec EDF comporte, en outre, une mention spéciale sur le contrôle de non-consommation personnelle imposée par la clause de vente en totalité, contrôle qui permet de constater que pour les deux années concernées, le compteur de contrôle de non- consommation est bien resté à zéro. Dès lors, énonçant le solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement de première instance.

newsid:455465

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.