Le Quotidien du 24 novembre 2016 : Surendettement

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : modifications en droit du surendettement

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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le 25 Novembre 2016

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (loi n° 2016-1547 N° Lexbase : L1605LB3), publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, apporte une modification importante au droit du surendettement. Ainsi, les mesures ne seront plus recommandées par les commissions puis homologuées par le juge mais seront imposées par les commissions, le juge d'instance n'intervenant alors qu'en cas de contestation des mesures. Cette modification entraîne une réorganisation des dispositions du livre VII du Code de la consommation. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent alors aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016. En outre, l'article 103 de la loi précise le champ d'application de l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation (N° Lexbase : L7504IZX), qui prévoit la réduction de huit à sept ans de la durée des mesures prises pour résorber les situations de surendettement touchant des particuliers. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. Mais, il ne s'applique pas lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; et lorsque l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

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