Le Quotidien du 24 novembre 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle : dispositions intéressant la procédure administrative

Réf. : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle (N° Lexbase : L1605LB3)

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le 25 Novembre 2016

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016, contient plusieurs dispositions modifiant le Code de justice administrative et relatives à la médiation administrative et à l'action de groupe devant le juge administratif. La médiation administrative peut être ordonnée par le Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, après avoir obtenu l'accord des parties et afin de tenter de parvenir à un accord entre celles-ci en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en oeuvre. La médiation peut intervenir à l'initiative des parties. Dans ce cas, les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours. Elle peut également intervenir à l'initiative du juge. Dans ce cas, le médiateur choisi doit informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. L'action de groupe devant le juge administratif peut être actionnée lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles. Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement précité, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

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