Le Quotidien du 20 janvier 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Un conseil municipal n'a pas vocation à subventionner des associations d'obédience maçonnique

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 6 janvier 2011, n° 08MA02999, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4078GPQ)

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[Brèves] Un conseil municipal n'a pas vocation à subventionner des associations d'obédience maçonnique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3569740-breves-un-conseil-municipal-na-pas-vocation-a-subventionner-des-associations-dobedience-maconnique
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le 27 Janvier 2011

Un conseil municipal n'a pas vocation à subventionner des associations d'obédience maçonnique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2011 (CAA Marseille, 5ème ch., 6 janvier 2011, n° 08MA02999, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4078GPQ). Le jugement attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal octroyant deux subventions à un centre culturel. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN), "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Une association ne peut donc recevoir des subventions d'une commune que si cette intervention présente un intérêt local. Si le centre culturel a bien organisé des conférences et des débats ouverts au public au cours des années 2006 à 2008, cette circonstance est sans influence sur la décision contestée qui porte sur l'exercice 2005. Si le rapport d'activité de l'association pour l'année 2004 fait état, lui aussi, de conférences ouvertes au public, sans plus de précision sur leur nombre et leur ampleur, et si l'une des associations membres, ouverte au public, a pour ambition d'aider ses adhérents à rechercher un emploi, il évoque, également, et surtout, les nombreuses réunions internes des 33 associations membres du centre cultural regroupant 1282 adhérents. Or, il n'est pas contesté que lesdites associations sont d'obédience maçonnique. En outre, l'activité du centre est, pour l'essentiel, destinée à faciliter le fonctionnement desdites associations dans le cadre précité, et non à répondre à des besoins de la population locale. Dans ces conditions, l'intérêt public allégué ne peut être regardé comme établi. Les subventions contestées encourent donc l'annulation (voir, dans le même sens, CAA Versailles, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 05VE00412 N° Lexbase : A1920DXE).

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