Aux termes du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX), engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers "
de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties". Cette disposition porte-t-elle atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1372A9P) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité portée devant le Conseil constitutionnel et à la quelle les Sages du Palais Royal ont répondu par la négative dans une décision du 13 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, du 13 janvier 2011
N° Lexbase : A8477GPN). Pour ce faire le Conseil rappelle, d'abord, que conformément à l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S), le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) de la DDHC, au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement. Or, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6710IMH) reprenant les termes de l'article 3 de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 (
N° Lexbase : L7468AU7). Aussi, en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire. En outre, la juridiction saisie peut, conformément à l'article L. 442-6, § 3, 6ème alinéa consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés. Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits. Par conséquent, pour le Conseil, les dispositions litigieuses ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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