La lettre juridique n°424 du 20 janvier 2011 : QPC

[Doctrine] QPC : évolutions procédurales récentes - mars à décembre 2010

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N1559BR8

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par Pierre-Olivier Caille, Maître de conférences à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I), membre du Centre de recherche en droit constitutionnel (CRDC)

le 11 Mai 2011

La question prioritaire de constitutionnalité est à l'origine d'une jurisprudence abondante du Conseil constitutionnel, comme du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, que praticiens et théoriciens ne peuvent négliger. Cette chronique -trimestrielle à l'avenir- s'attachera à mettre en exergue les principales évolutions procédurales de la QPC, les apports au fond du droit étant, quant à eux traités, au sein de chacune des rubriques spécialisées de la présente revue. La question prioritaire de constitutionnalité, introduite par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) a été mise en place progressivement avec l'adoption de la loi organique du 10 décembre 2009 (1), puis du règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 4 février 2010, sur la procédure suivie pour les questions prioritaires de constitutionnalité et de deux décrets du 16 février 2010, fixant la procédure applicable devant les juridictions ordinaires et le régime de l'aide juridictionnelle (2). Une circulaire du Garde des Sceaux du 24 février 2010 a ensuite présenté la nouvelle procédure aux chefs des juridictions judiciaires (3). Très détaillée, celle-ci peut être extrêmement utile aux praticiens. Entrée en vigueur le 1er mars 2010, la QPC a rencontré un franc succès que n'avaient pas escompté les plus optimistes : plus de trois cents questions ont, en effet, été posées au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les trois premiers mois. L'ardeur des justiciables a ensuite diminué et le nombre de QPC soulevées ou transmises a décru, mais au 31 décembre 2010, le Conseil constitutionnel avait rendu 64 décisions et 27 étaient pendantes devant lui. Quantitativement, le succès est indéniable (4). Le lecteur intéressé pourra, également, se reporter au passionnant rapport d'évaluation réalisé par la commission des lois de l'Assemblée nationale. I - Champ d'application

A - La notion de disposition législative

1- Qu'est-ce qu'une "disposition législative" ?

Une "disposition législative" au sens de l'article 61-1 de la Constitution est une disposition ayant force de loi par son objet, quelle que soit sa forme. Elle peut, ainsi, figurer dans les ordonnances ratifiées ou ayant eu, d'emblée, une force législative comme celles adoptées à la Libération ou au cours de la période de transition d'octobre 1958 à février 1959, sur le fondement de l'ancien article 92. La circulaire du Garde des Sceaux est sans ambiguïté sur ce point (voir § 1.1.1 de ce texte). En revanche, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour apprécier la conformité à la Constitution d'une disposition réglementaire fixant une peine complémentaire en cas de contravention : une telle disposition ne peut être contestée qu'en soulevant une exception d'illégalité devant le juge pénal (Cons. const., décision n° 2010-66 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3868GLT).

Comme les lois approuvant des conventions conclues par l'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 15 juillet 2010, n° 322419 N° Lexbase : A5892E4Y), mais contrairement à celles autorisant la ratification d'un Traité (CE 9° et 10° s-s-r., 14 mai 2010, n° 312305, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1851EXT), les lois de validation peuvent, également, faire l'objet d'une QPC. Le Conseil constitutionnel vérifie, alors, qu'il n'y a pas d'atteinte au principe de la garantie des droits consacré par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8019EYN ; Cons. const., décision n° 2010-78 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7113GME).

La Cour de cassation et le Conseil constitutionnel se sont opposés sur la possibilité de soulever une QPC à l'encontre d'une disposition législative abrogée mais applicable au litige. Le Conseil constitutionnel ayant indiqué que la QPC doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion de laquelle elle a été posée (Cons. const., décision n° 2010-25 QPC, du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93), la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence et accepté de transmettre une question visant une disposition qui n'était plus en vigueur, mais qui était applicable au litige (Cass. QPC, 28 septembre 2010, n° 10-40.033, FS-D N° Lexbase : A6803GA9). De même, le Conseil constitutionnel peut se prononcer sur la constitutionnalité d'une disposition modifiée après que la QPC a été soulevée devant le juge a quo. Saisi d'une QPC renvoyée par la Cour de cassation sans reformuler la question posée qui faisait référence à la version de la loi en vigueur au 6 avril 2010, le Conseil constitutionnel a, ainsi, précisé qu'il se prononçait sur la loi du 2 juin 1891 (5) "dans sa version antérieure au 13 mai 2010", soit la date d'entrée en vigueur de la dernière modification de cette loi de 1891. Il a ensuite jugé que la loi du 2 juin 1891, dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010, est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-73 QPC, du 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4387GMG).

Saisi d'articles recodifiés et ayant fait l'objet de modifications (de forme, mais non de fond) entre leur mise en application dans l'affaire qui a donné lieu à la QPC et la date de l'examen de la QPC par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat a renvoyé la question en visant les deux numérotations. Reprenant la solution de sa décision du 16 septembre 2010 n° 2010-25 QPC, précitée, le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité des dispositions qui lui étaient soumises dans leur rédaction applicable au litige, soit dans leur rédaction antérieure à la codification. Mais il a ensuite mentionné, dans le dispositif de la décision, l'ancienne et la nouvelle numérotations afin que sa décision rendue à partir de l'ancienne numérotation vaille, également, pour la nouvelle (Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3871GLX).

2 - Statut de l'interprétation de la loi

Cette question a vu naître dans un premier temps un autre conflit entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Interprétant strictement et littéralement l'expression de "disposition législative", la Haute juridiction judiciaire a, en effet, commencé par refuser de transmettre les questions reposant sur une critique de l'interprétation donnée de la loi par la jurisprudence (Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582, P+F N° Lexbase : A8740EXY). Le Conseil d'Etat pouvait, quant à lui, retenir une interprétation de la loi, au regard de sa propre jurisprudence (CE 9° et 10° s-s-r., 18 juin 2010, n° 338638 N° Lexbase : A9870EZL), mais sans qu'elle ne fasse obstacle à un renvoi de la question, sauf si la question invoquait l'obscurité de la loi (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2010, n° 326363, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3168E3Q). Or, le Conseil constitutionnel entendait maîtriser l'interprétation de la loi lorsque celle-ci est nécessaire à l'exercice du contrôle de constitutionnalité. Il peut, en effet, retenir une interprétation de la loi différente de celle retenue par la Cour de cassation, telle l'application dans le temps de la loi dite "anti-Perruche" (6) au regard des exigences de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8019EYN), mais aussi prendre une déclaration de conformité assortie d'une réserve d'interprétation par laquelle il précise la portée de la loi (Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9572EZK).

Par la suite, le Conseil constitutionnel a décidé d'examiner les dispositions législatives qui lui sont transmises dans l'interprétation retenue par le juge de renvoi (Cons. const., décision n° 2010-39 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9923GAR ; Cons. const., décision n° 2010-52 QPC, du 14 octobre 2010 N° Lexbase : A7696GBN). La jurisprudence de la Cour de cassation a alors évolué, la Chambre criminelle renvoyant une question jugée sérieuse au regard des principes d'individualisation, de proportionnalité et de nécessité des peines (Cass. crim., 14 septembre 2010, n° 10-90.091, F-D N° Lexbase : A8771E9Q ; Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10-85.866, F-D N° Lexbase : A6800GA4 ; Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 10-90.097, F-D N° Lexbase : A3909GBE), tandis que la Chambre commerciale estimait sérieux un moyen fondé sur le respect des "exigences de clarté et de précision résultant du principe de légalité des délits et des peines" (Cass. QPC, 15 octobre 2010, n° 10-40.039, FS-D N° Lexbase : A9270GBX).

3 - Disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution

Identification - Une décision DC intervenue à la suite d'une saisine ne formulant aucun grief de constitutionnalité et dont le dispositif ne vise qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle ne vaut pas déclaration de conformité des autres dispositions de la loi (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8020EYP). En revanche, les dispositions d'un article de loi déclaré conforme à la Constitution sont indivisibles, quels que soient les moyens soulevés (CE 2° et 7° s-s-r., 19 mai 2010, n° 330310, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4089EXQ ; CE 4° s-s., 23 juillet 2010, n° 339882 N° Lexbase : A0019E7T ; Cons. const., décision n° 2010-9 QPC, du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A5939E3D) : la déclaration de constitutionnalité dans les motifs et le dispositif d'une décision valent, quels que soient les motifs d'inconstitutionnalité invoqués.

Saisi d'un article du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel recherche, alinéa par alinéa, le texte qui les a introduit dans l'ordre juridique, pour déterminer s'il a été amené, ou non, à se prononcer sur leur conformité à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-31 QPC, du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8927E9I).

Autorité de la chose jugée - Le Conseil constitutionnel prononce un non-lieu à statuer s'agissant d'une disposition dont la rédaction est identique à une disposition qu'il a déjà jugée conforme à la Constitution et qui a le même objet (Cons. const., décision n° 2010-44 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4886GA9). Mais lorsqu'il est saisi de griefs qui ne mettent en cause que le premier alinéa d'un article, et dans la mesure où le reste de l'article en est séparable, le Conseil constitutionnel estime que la QPC ne portait que sur ce premier alinéa (Cons. const., décision n° 2010-81 QPC, du 17 décembre 2010 N° Lexbase : A1873GNP). Il s'agit d'éviter que l'éventuelle déclaration de conformité à la Constitution de l'ensemble de l'article ne rende irrecevables de futures contestations sérieuses des autres parties du texte.

En revanche, lorsque le requérant invoque l'inconstitutionnalité de l'ensemble des dispositions d'une loi, mais que le Conseil constitutionnel a validé, dans les motifs et dans le dispositif de sa décision l'article de la loi établissant le dispositif qui est l'objet de la contestation, la question ne doit pas être renvoyée (CE 6° s-s., 8 septembre 2010, n° 323694, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9691E8G). Il en est de même si le Conseil a jugé conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de l'une de ses décisions QPC, et quel que soit le motif invoqué, une disposition législative dans une rédaction antérieure, mais alors que les dispositions contestées et applicables au litige n'ont pas été modifiées postérieurement à cette date (CE 8° s-s., 14 octobre 2010, n° 341689 N° Lexbase : A8028GBX).

B - L'atteinte aux droits et libertés

1 - Droits et libertés invocables

Le principe d'égalité semble être le principe constitutionnel le plus fréquemment invoqué par les requérants. Mais d'autres droits et libertés méritent tout particulièrement de retenir l'attention.

a) Droits et libertés individuels

Le principe tiré du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel "la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation" constitue un droit inaliénable et sacré est invocable au soutien d'une QPC (Cons. const., décision n° 2010-80 QPC, du 17 décembre 2010 N° Lexbase : A1872GNN). Le Conseil d'Etat a accepté d'examiner un moyen tiré d'une violation du droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du même Préambule, mais il l'a rejeté comme non sérieux (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 342161 N° Lexbase : A3419GAU). L'interdiction des détentions arbitraires et le principe selon lequel l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle résultent de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99) (Cons. const., décision n° 2010-80 QPC, du 17 décembre 2010, précitée).

b) Droits et libertés collectifs

La Cour de cassation admet que les principes de liberté d'entreprendre, de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence soient invoqués à l'appui d'une QPC (Cass. QPC, 28 septembre 2010, n° 10-40.033, FS-D N° Lexbase : A6803GA9 ; Cass., QPC, n° 10-40.036, 26 octobre 2010, FS-P+B N° Lexbase : A1114GDM). Le Conseil constitutionnel a, quant à lui, rejeté au fond un grief tiré d'une atteinte au principe de la liberté syndicale énoncé par le sixième alinéa du Préambule de 1946 (Cons. const., décision n° 2010-63/64/65 QPC, du 12 novembre 2010, N° Lexbase : A4181GGX), et un autre tiré d'une atteinte à la liberté d'entreprendre (Cons. const., décision n° 2010-73 QPC, du 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4387GMG).

c) Droits et procédure

Le principe de la présomption d'innocence, consacré par l'article 9 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1373A9Q), est invocable à l'appui d'une QPC (Cons. const., décision n° 2010-69 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3869GLU).

Se fondant sur l'article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), le Conseil a encore affirmé la portée constitutionnelle du principe de rétroactivité in mitius de la loi pénale plus douce. Il a, cependant, réservé les cas dans lesquels la suppression d'une incrimination ou son remplacement par une incrimination moins sévère ne correspondrait pas à un adoucissement de la loi pénale, mais à un changement de la réglementation applicable dont la loi pénale ne serait pas séparable (Cons. const., décision n° 2010-74 QPC, du 3 décembre 2010 N° Lexbase : A4388GMH).

Enfin, l'indépendance des juridictions, indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles (Cons. const., décision n° 2010-10 QPC, du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A5937E3B), comme les garanties résultant de l'intervention de l'autorité judiciaire dans le cadre de visites et de saisies en matière fiscale (Cons. const., décision n° 2010-19/27 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4552E7Q), trouvent leur fondement dans les exigences de l'article 16 de la Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D).

d) Droits et libertés des collectivités territoriales

Les principes de libre administration des collectivités territoriales et de compensation des charges sont invocables. Le Conseil constitutionnel précise que le principe de compensation financière joue en cas de transfert de compétence aux collectivités territoriales ou de créations ou d'extensions de compétence, mais non en cas de modification des modalités d'exercice (Cons. const., décision n° 2010-56 QPC, du 18 octobre 2010 N° Lexbase : A9273GB3). Les collectivités territoriales peuvent, également, invoquer le droit de propriété sur le fondement des articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789 en ce qu'il pose des règles spécifiques en matière de protection du patrimoine des personnes publiques (Cons. const., décision n° 2010-67/86 QPC, du 17 décembre 2010 N° Lexbase : A1870GNL).

2 - Normes constitutionnelles non invocables

Comme le laisse apparaître clairement l'article 61-1, le justiciable ne peut invoquer des principes qui intéressent le respect de la procédure législative (Cons. const., décision n° 2010-4/17 QPC, du 22 juillet 2010 N° Lexbase : A9190E47), pas plus que le principe de sincérité budgétaire (CE 3° et 8° s-s-r., 15 juillet 2010, n° 340492, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6511E4W).

L'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice n'est pas invocable par un justiciable (Cons. const., décision n° 2010-77 QPC, du 10 décembre 2010 N° Lexbase : A7112GMD). Pour celui-ci, la mauvaise administration de la justice se présentera donc sous l'aspect d'une violation du droit au recours juridictionnel effectif, des droits de la défense ou du droit à une procédure juste et équitable, tous ces droits étant garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

Intéressant particulièrement les collectivités territoriales, mais n'étant pas non plus invocables :

- le principe posé par l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) selon lequel l'organisation de la République est décentralisée (CE 1° et 6° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 330734, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4981E9D) ;

- les dispositions du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG), d'après lequel la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales (Cons. const., décision n° 2010-29/37 QPC, du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8926E9H) ;

- la règle posée par l'article 72-2 de la Constitution selon laquelle "tout transfert de compétence entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice" ne s'applique pas s'agissant des compétences exercées par les maires au nom de l'Etat (Cons. const., décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, précitée).

3 - Cas de l'incompétence négative

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'encontre de dispositions législatives antérieures à la Constitution de 1958 (Cons. const., décision n° 2010-28 QPC, du 17 septembre 2010 N° Lexbase : A4759E97). Pour le Conseil d'Etat, cette jurisprudence s'applique, également, aux dispositions constitutionnelles introduites après 1958 : une violation de la répartition des compétences telle qu'elle résulte de la Charte de l'environnement ne peut, ainsi, être invoquée à l'encontre d'une disposition législative qui lui est antérieure (CE 5° s-s., 3 novembre 2010, n° 342502, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4116GDS).

En présence de dispositions législatives postérieures à la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel juge que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une QPC que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2010-5 QPC, du 18 juin 2010 N° Lexbase : A9571EZI), par exemple le droit de propriété (Cons. const., décision n° 2010-33 QPC, du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8929E9L) ou la liberté de communication et la liberté d'entreprendre (Cons. const., décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9925GAT). Enfin, l'incompétence négative du législateur peut être soulevée d'office par le Conseil (Cons. const., décision n° 2010-33 QPC, du 22 septembre 2010, précitée).

II - Le fonctionnement de la nouvelle procédure

A - La procédure devant les juridictions ordinaires et suprêmes

Une QPC peut être soulevée devant le juge des référés (CE référé, 16 juin 2010, n° 340250, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9876EZS). Celui-ci peut rejeter la requête pour défaut d'urgence ou pour irrecevabilité, et ce n'est que s'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs qu'il lui appartient de se prononcer en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC (CE référé, 21 octobre 2010, n° 343527 N° Lexbase : A4576GCH).

En revanche, une QPC ne peut être soulevée à l'appui d'un recours en révision et en rectification d'erreur matérielle contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat (CE 5° s-s., 4 octobre 2010, n° 328505 N° Lexbase : A3530GBD).

Une QPC peut être soulevée dans une note en délibéré (7). En revanche, la Cour de cassation déclare irrecevable la QPC lorsque le mémoire a été produit hors délai d'instruction, et que l'instruction n'a pas été rouverte (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-81.027, F-P+F N° Lexbase : A1888ET4 ; Cass. QPC, 19 mars 2010, n° 09-81.027 N° Lexbase : A1972EXC).

Par ailleurs, un principe constitutionnel qui n'a pas été invoqué en première instance à l'appui d'une QPC ne peut plus l'être pour la première fois devant le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339297 N° Lexbase : A6504E4N).

B - Le filtre du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Si la Cour de cassation a pu juger sérieuse une question invoquant de manière générale les droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. QPC, 1er juillet 2010, n° 09-85.466, F-D N° Lexbase : A8815E3U), le Conseil d'Etat juge, quant à lui, que l'argument tenant à la contrariété de la disposition législative contestée aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être assorti de précisions (CE 3° et 8° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 340142 N° Lexbase : A1413E44).

La formation spéciale de la Cour de cassation compétente pour examiner les QPC a été supprimée par la loi organique du 22 juillet 2010, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (8). Le décret du 15 octobre 2010, relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation (9), en a ensuite tiré les conséquences.

1 - La notion de question sérieuse

L'appréciation du caractère sérieux de la question posée conduit nécessairement la juridiction suprême à se prononcer sur la constitutionnalité d'une disposition législative : refuser de transmettre une QPC en raison de son caractère non sérieux revient nécessairement à affirmer que cette disposition est constitutionnelle. S'agissant, alors, de l'étendue du contrôle exercé, on s'aperçoit que, sous couvert de l'absence de caractère sérieux de la question, les juridictions suprêmes exercent parfois elles-mêmes un véritable contrôle de constitutionnalité.

Saisie d'une question invoquant le droit au maintien des conventions légalement conclues à l'encontre d'une disposition législative, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que la question posée ne présente pas un caractère sérieux car elle répond à un motif d'intérêt général et sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes (Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 09-71.209, P+B N° Lexbase : A4037E3W). De même, le Conseil d'Etat estime qu'une disposition législative permettant la dissolution de certaines associations ne porte pas "d'atteinte excessive au principe de la liberté d'association", se livrant, ainsi, à un véritable contrôle de proportionnalité et donc de constitutionnalité (CE 2° et 7° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 340849, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3560GBH).

2 - La notion de question nouvelle

La question est nouvelle dès lors qu'est invoqué un principe dont le Conseil n'a pas fait application à ce jour, ce qui justifie que la question lui soit renvoyée, sans que son caractère sérieux soit examiné. L'introduction dans la Constitution de l'article 66-1 relatif à l'interdiction de la peine de mort (N° Lexbase : L5161IBR) constitue, ainsi, un changement de circonstances de droit qui justifie le renvoi d'une QPC concernant une disposition législative jugée antérieurement conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 338505, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3556GBC). Mais le changement de circonstances peut aussi tenir au fait que les dispositions législatives déjà jugées conformes à la Constitution ont été modifiées postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 321056 N° Lexbase : A6422E4M ; Cons. const., décision n° 2010-19/27 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4552E7Q).

A propos de la garde à vue, alors qu'étaient en cause des dispositions jugées conformes à la Constitution et modifiées par de nouvelles dispositions, le Conseil constitutionnel a retenu, à la fois, un changement des circonstances de droit (modification de règles de procédure pénale) et un changement des circonstances de fait (recours de plus en plus fréquent à la garde à vue) (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P).

3 - La décision de la juridiction suprême

Le juge peut opérer un tri entre les dispositions contestées pour ne retenir que celle(s) qu'il juge applicable(s) au litige (Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-14.749 N° Lexbase : A4055E3L, n° 10-40.005, P+B N° Lexbase : A4056E3M, n° 10-40.006, P+B N° Lexbase : A4057E3N, n° 10-40.007, P+B N° Lexbase : A4058E3P). Le Conseil constitutionnel est alors lié par l'appréciation faite par la juridiction suprême qui a apprécié souverainement l'applicabilité au litige des dispositions renvoyées (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, du 28 mai 2010 N° Lexbase : A6283EXY ; Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2011 N° Lexbase : A3871GLX).

La juridiction peut surseoir à statuer dans l'attente d'une réponse du Conseil constitutionnel portant sur des questions équivalentes (CE 3° s-s., 15 juillet 2010, n° 340391 N° Lexbase : A6510E4U). La Cour de cassation a été autorisée à faire de même par le décret du 15 octobre 2010 précité.

C - La procédure devant le Conseil constitutionnel

1 - Impartialité du Conseil constitutionnel

Il n'est pas discuté que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il statue sur une QPC posée à l'occasion d'un litige entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), doit respecter le droit à un procès équitable (CEDH, 23 juin 1993, Req. 2/1992/347/420 N° Lexbase : A6555AWP ; CEDH, 8 novembre 2007, Req. 31419/04 N° Lexbase : A3649DZ8). Aussi sa composition (10) peut-elle poser problème au regard du principe d'impartialité.

Il a, ainsi, été relevé (11) que la décision "25 QPC" (Cons. const., décision n° 2010-25 QPC, du 16 septembre 2010 N° Lexbase : A4757E93) a été rendue par un Conseil constitutionnel siégeant dans une composition qui ne permet pas d'y voir une juridiction impartiale au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH et de l'arrêt "McGonnell" du 8 février 2000 (CEDH, 8 février 2000, Req. 28488/95 N° Lexbase : A7164AWA). Il faut, d'ailleurs, noter que, si aucun membre du Conseil n'a jugé bon de se déporter dans cette affaire, les requérants ou leur conseil ne pouvaient pas faire usage du droit de récusation, puisque le règlement de procédure établi par le Conseil dispose en son article 4, alinéa 4, que "le seul fait qu'un membre du Conseil constitutionnel a participé à l'élaboration de la disposition législative faisant l'objet de la question de constitutionnalité ne constitue pas en lui-même une cause de récusation".

2 - Publicité des audiences

En principe, les audiences du Conseil constitutionnel sont publiques mais lorsque le Conseil a statué sur une disposition législative soumise à son examen, le greffe communique la décision rendue aux parties dans les affaires où la même question est encore en cours d'instruction devant le Conseil constitutionnel. Cette notification informe les parties que, compte tenu de l'identité de la disposition contestée, il est envisagé de statuer sans organiser d'audience publique, même si d'autres dispositions sont contestées, dès lors que la question restant à trancher ne présente pas de difficultés. Si les parties l'acceptent, la procédure parvient, ainsi, à son terme sans audience publique (Cons. const., décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 N° Lexbase : A9233E74), et le Conseil prononce un non-lieu. Mais le requérant peut toujours demander à être entendu lors de l'audience publique. Le Conseil constitutionnel ne s'étant pas reconnu, dans son règlement de procédure, la possibilité de s'opposer à une telle demande, il entend, alors, les parties au cours d'une audience publique (Cons. const., décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010 N° Lexbase : A4180GGW).

D - Les effets du contrôle

1 - Effets dans le temps

En principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question, sauf si l'abrogation immédiate est susceptible de violer des objectifs constitutionnels et d'entraîner des conséquences manifestement excessives (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P). Ainsi, l'abrogation d'une disposition législative limitant le droit des parties civiles de se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre d'accusation "est applicable à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n'a pas été mis fin par une décision définitive à la date de publication de la présente décision" (Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9193E4A).

La décision d'abrogation du Conseil constitutionnel produira immédiatement effet dès lors qu'elle ne crée pas de vide juridique et que le législateur n'a pas à prendre d'autres dispositions (Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8020EYP). L'abrogation de la disposition établissant une peine dont l'exécution n'est pas continue implique, ainsi, simplement qu'elle ne peut plus être prononcée ni ramenée à exécution (Cons. const., décision n° 2010-72/75/82 QPC N° Lexbase : A7111GMC). Mais le Conseil peut aller au-delà. Il précise que l'abrogation des dispositions législatives relatives au tribunal maritime commercial s'applique à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de sa décision et prévoit, ensuite, que ces tribunaux siègeront désormais dans la composition des juridictions pénales de droit commun (Cons. const., décision n° 2010-10 QPC, du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A5937E3B).

En tout état de cause, l'abrogation ne saurait avoir d'effet rétroactif. Ainsi, l'abrogation d'une loi imposant un prélèvement ne peut être invoquée à l'encontre de prélèvements non atteints par la prescription (Cons. const., décision n° 2010-52 QPC, du 14 octobre 2010 N° Lexbase : A7696GBN).

Lorsque l'abrogation pourrait porter atteinte à la sécurité juridique ou faire revivre une législation elle-même contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel peut reporter les effets dans le temps de l'abrogation qu'il prononce. Il a, ainsi, reporté au 1er juillet ou au 1er août 2011 la date de l'abrogation de dispositions portant sur la garde à vue (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, du 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P), la rétention douanière (Cons. const., décision n° 2010-32 QPC, du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8928E9K), les noms de domaines internet (Cons. const., décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010 N° Lexbase : A9925GAT) ou l'hospitalisation d'office (Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3871GLX).

Le Conseil constitutionnel a, également, modulé les effets dans le temps d'une réserve d'interprétation formulée à propos de l'article 803-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5729DYT) : les réserves formulées ne sont, ainsi, applicables qu'aux cas de mise en oeuvre après la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel. Il s'agissait d'éviter, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que l'interprétation de cette réserve ne conduise à invalider les procédures antérieures (Cons. const., décision n° 2010-62 QPC, du 17 décembre 2010 N° Lexbase : A1869GNK).

2 - Autorité des décisions

Le Conseil constitutionnel précise dans les motifs de ses décisions QPC et par un "considérant balai" que "les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit" (Cons. const., décision n° 2010-13 QPC, du 9 juillet 2010 N° Lexbase : A1250E43). La décision de conformité d'une disposition législative prononcée par le Conseil vaut, ainsi, à l'égard de tous les griefs qui pourraient être articulés. Une disposition législative examinée dans le cadre d'une QPC ne peut donc plus utilement être contestée par ce biais par la suite, sauf changement des circonstances de droit ou de fait.

Le Conseil constitutionnel a, également, repris du contrôle a priori la technique des réserves d'interprétation pour fixer la portée de la disposition législative contestée en déterminant le champ d'application d'une taxe (Cons. const., décision n° 2010-57 QPC, du 18 octobre 2010 N° Lexbase : A9274GB4) ou constitutionnaliser une interprétation de dispositions du Code de procédure pénale par la Cour de cassation, car elle satisfaisait à l'exigence du droit au recours, et en étendre la portée à des hypothèses non couvertes par cette jurisprudence (Cons. const., décision n° 2010-38 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4883GA4). Reprises dans le dispositif de la décision, ces réserves sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et s'imposent donc à l'ensemble des juridictions en vertu de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L0891AHH).

III - L'articulation avec le contrôle de conventionnalité

A - La coexistence des procédures

La question de la compatibilité de la QPC avec le droit de l'Union européenne a déjà fait couler beaucoup d'encre, et on se contentera ici de renvoyer, outre aux principales décisions intervenues (Cass. QPC 16 avril 2010, n° 10-40.002 N° Lexbase : A2046EX3 ; Cons. const., décision n° 2010-605 DC, du 12 mai 2010 N° Lexbase : A1312EXU ; CE 9° et 10° s-s-r., 14 mai 2010, n° 312305, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1851EXT ; CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10 N° Lexbase : A1918E3G), à l'éclairante synthèse qui devrait être bientôt accessible en ligne de D. Simon et A. Rigaux (12).

B - Concurrence ou coexistence ?

Dans sa décision n° 2010-1 QPC (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, du 28 mai 2010, précité), le Conseil constitutionnel a pu déclarer inconstitutionnelles des dispositions jugées compatibles avec la CESDH par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 14 avril 2010, n° 336753 N° Lexbase : A9196EU7). Il a encore abrogé l'article 575 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY), subordonnant la recevabilité du pourvoi en cassation de la partie civile à l'existence d'un pourvoi formé par le ministère public, jugé conforme à la Convention par la Cour de Strasbourg (Cons. const., décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010 N° Lexbase : A9193E4A).

Inversement, des régimes spéciaux de garde à vue jugés conformes à la Constitution ont été jugés contraires à la Convention (CEDH, 14 octobre 2010, req. n° 1466/07 N° Lexbase : A7451GBL), la Cour de cassation s'étant, alors, brusquement aperçue que le régime de la garde à vue qu'elle appliquait sans ciller depuis des années n'était pas conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Cass. crim., 19 octobre 2010, trois arrêts, n° 10-82.306, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0916GCW, n° 10-82.902, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0917GCX et n° 10-85.051, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0918GCY).


(1) Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0289IGS).
(2) Décrets du 16 février 2010, n° 2010-148 portant application de la loi organique n° 2009-1523 (N° Lexbase : L5740IGP), et n° 2010-149 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle (N° Lexbase : L5741IGQ).
(3) Circ. DACS 04/10 du 24 février 2010 (N° Lexbase : L7652IGI).
(4) Pour un bilan détaillé, voir l'étude du Conseil constitutionnel : La QPC en 2010 au Conseil constitutionnel - quelques chiffres.
(5) Loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux (N° Lexbase : L4208HYI).
(6) Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA).
(7) Voir le communiqué du Conseil d'Etat concernant le litige relatif aux élections régionales en Ile-de-France.
(8) Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 (N° Lexbase : L8183IMZ).
(9) Décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010, relatif à la procédure d'examen des questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation (N° Lexbase : L1841INI).
(10) Voir l'article de P. Wachsmann, Sur la composition du Conseil constitutionnel, Juspoliticum, Revue internationale de droit politique.
(11) Le Conseil constitutionnel pris en flagrant délit de partialité, Rue89.com, 21 septembre 2010.
(12) La priorité de la QPC : Harmonie(s) et dissonance(s) des monologues juridictionnels croisés, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 29, p. 63.

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