Le Quotidien du 10 janvier 2011 : Santé publique

[Brèves] Indemnisation des victimes contaminées par le VIH : le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.201, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7319GNE)

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N0447BRY

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[Brèves] Indemnisation des victimes contaminées par le VIH : le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3554979-breves-indemnisation-des-victimes-contaminees-par-le-vih-le-refus-de-loffre-par-la-victime-la-rend-c
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le 17 Janvier 2011

Indemnisation des victimes contaminées par le VIH : le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2011 et destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.201, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7319GNE). En l'espèce, M. X, hémophile depuis l'enfance et contaminé par le VIH, a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles entre 1994 et 1998. En 2002, le diagnostic de contamination a été posé sur la personne de son épouse ainsi que celle de sa fille née la même année. Les époux X ont sollicité auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des préjudices spécifiques de Mme X et de sa fille et celle des troubles dans les conditions d'existence formulée au nom de chacun des membres de la famille. S'ils ont accepté les offres que l'ONIAM leur a adressées au titre des préjudices spécifiques, ils ont contesté celles relatives aux troubles dans les conditions d'existence. En appel, l'ONIAM, s'estimant délié de l'offre faite à M. X, lui a dénié toute indemnisation. Néanmoins, la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. X, a retenu qu'aucune disposition de la procédure organisée par l'article L. 3122-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2935ICP) ne permettait à l'ONIAM de retirer une offre faite dans le temps transactionnel de la procédure. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction. En effet, au visa de l'article L. 3122-5 du Code de la santé publique, la Cour énonce, sous la forme d'un attendu de principe, que le refus de l'offre, par la victime, la rend caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouve délié. Ainsi, la cour d'appel, à laquelle il appartient alors de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue des droits du demandeur, a violé par fausse application le texte susvisé.

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