La présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation. Or, en l'espèce, les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu'il soit justifié par l'une d'entre elles d'instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication. Dès lors, dans de telles circonstances, l'une des deux sociétés française ne pouvait se prévaloir d'actes d'exploitation propres à justifier l'application de la présomption de titularité des droits. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2011 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-14.505, FS-P+B+I.
N° Lexbase : A7317GNC). En l'espèce, revendiquant la titularité des droits d'auteur sur deux modèles de jupes qu'elle commercialise sous son nom, et prétendant que ces modèles avaient été créés par sa styliste et fabriqués, sur les instructions de celle-ci, en Chine, une société a, par acte du 9 février 2006, assigné une autre société en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir mis sur le marché des modèles reproduisant les caractéristiques des siens. La société requérante ayant été déboutée par les juges du fond, elle a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait notamment valoir que l'entreprise qui exploite une oeuvre est présumée être titulaire des droits d'auteur sur cette oeuvre et qu'en écartant la présomption, sans constater que la société "contrefaisante" n'exploitait pas les modèles, les juges du fond ont violé les articles L. 111-1 (
N° Lexbase : L2838HPS) et L. 113-1 (
N° Lexbase : L3337ADX) du Code de la propriété intellectuelle. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi.
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