Le Quotidien du 10 janvier 2011 : Aménagement du territoire

[Brèves] Un arrêté préfectoral ordonnant un remembrement ne peut être contesté que pendant la période antérieure au transfert de propriété

Réf. : CEDH, 21 décembre 2010, Req. 48000/07 (N° Lexbase : A6831GNC)

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N0378BRG

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le 17 Janvier 2011

Ainsi statue la CEDH dans un arrêt rendu le 21 décembre 2010 (CEDH, 21 décembre 2010, Req. 48000/07 N° Lexbase : A6831GNC). En l'espèce, des exploitants agricoles contestaient les résultats de l'échange de parcelles auquel il avait été procédé dans le cadre d'un remembrement. Dans un arrêt rendu le 6 avril 2007 (CE Contentieux, 6 avril 2007, n° 266913 N° Lexbase : A9307DUA et lire N° Lexbase : N9002BAN), le Conseil d'Etat avait dit pour droit qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations, ou suspendre son exécution, que jusqu'à la date du transfert de propriété. Invoquant devant la CEDH l'inconventionnalité de cette décision, les intéressés vont se heurter à un nouveau rejet de leur demande. Les juges strasbourgeois énoncent, en effet, qu'il existe bien une ingérence dans le droit d'accès au tribunal des requérants. Ceux-ci ont, néanmoins, pu contester devant les juridictions administratives les décisions de réattribution des parcelles prises après la clôture des opérations. Ils conservent, par ailleurs, la faculté de mettre en cause la légalité de l'arrêté ordonnant le remembrement par voie d'action, au besoin en référé, dans les deux mois suivant sa publication. En outre, l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement aurait eu pour effet de remettre en cause les trois cent cinquante-quatre transferts de propriété intervenus après la clôture des opérations. Cette remise en cause générale des opérations de remembrement, plusieurs années après qu'elles soient devenues définitives, et alors que les attributaires ont recommencé à cultiver les parcelles qui leur avait été attribuées, porterait une atteinte non négligeable aux droits des autres propriétaires et serait source d'insécurité juridique en raison des bouleversements importants qu'elle pourrait susciter, compte tenu du temps écoulé. Elle en conclut que cette limitation du droit de demander l'annulation de l'arrêté initial poursuivait un but légitime, à savoir la préservation des droits des autres propriétaires concernés par le remembrement. Cette limitation étant proportionnée au but recherché, il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

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