Il ressort d'un arrêt rendu le 15 décembre 2010 que la condition suspensive d'obtention du permis de construire peut être considérée comme non réalisée même en l'absence de dépôt d'une demande de permis par les bénéficiaires de la promesse, dès lors que ceux-ci démontrent que les contraintes du plan d'occupation des sols faisaient obstacle, en tout état de cause, à l'acceptation du projet de construction mentionné dans la promesse de vente (Cass. civ. 3, 15 décembre 2010, n° 10-10.473, FS-P+B
N° Lexbase : A2719GNZ). En l'espèce, les époux D. avaient conclu avec les époux H. une promesse de vente portant sur un immeuble leur appartenant, sous condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface habitable de 550 m2 ainsi que la création de sept places de stationnement. La vente ne s'étant pas réalisée, les époux H. avaient assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie. Les époux D. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai d'accueillir la demande, faisant valoir la règle selon laquelle la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement. Mais la Haute juridiction valide le raisonnement retenu par les juges du fond. En effet, selon la Cour, en ayant souverainement retenu que les époux H. démontraient que même s'ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n'aurait pu être acceptée car, en raison des contraintes du plan d'occupation des sols en vigueur sur la commune, la surface habitable autorisée sur le site ne pouvait être que de 245 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur le document d'urbanisme applicable à la cause et qui a relevé que les vendeurs ne prétendaient pas que le projet pour une surface habitable de 550 m² était réalisable, a pu en déduire que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire tel que défini à la promesse n'était pas due au fait, à la faute ou à la négligence de l'acquéreur, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué aux époux H.
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