Le Quotidien du 7 janvier 2011 : Universités

[Brèves] Les recours déposés contre les décrets réformant le statut et le recrutement des enseignants-chercheurs sont rejetés

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, publiés au recueil Lebon, n° 316927 N° Lexbase : A6662GN3 et n° 329056 (N° Lexbase : A6706GNP)

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le 17 Janvier 2011

Les recours déposés contre les décrets réformant le statut et le recrutement des enseignants-chercheurs sont rejetés. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, publiés au recueil Lebon, n° 316927 N° Lexbase : A6662GN3 et n° 329056 N° Lexbase : A6706GNP). Dans la première affaire (n° 316927), était demandée l'annulation du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008, relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs (N° Lexbase : L8684H3Z et lire N° Lexbase : N7562BES). La Haute juridiction rappelle que, par sa décision du 6 août 2010 (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010 N° Lexbase : A9231E7Z et lire N° Lexbase : N6996BPS), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 712-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6972IM8) conforme à la Constitution, sous réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université, dans l'exercice de son droit de s'opposer à la nomination d'un candidat proposé par le conseil d'administration, fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection. Par suite, et compte tenu de cette réserve, le moyen tiré de ce que la faculté ainsi ouverte au chef d'établissement par l'article L. 712-2 précité, repris à l'article L. 952-6-1 du même code (N° Lexbase : L9003HZH), pour l'application duquel a été pris le décret attaqué, méconnaîtrait l'indépendance du jury et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ne peut qu'être écarté. Le Conseil précise, également, que le comité de sélection, qui comporte une majorité de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs. Il agit donc en qualité de jury du concours, à l'inverse du conseil d'administration, qui, lui, apprécie l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection. Dans la seconde décision (n° 329056), les Sages énoncent qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 952-4 (N° Lexbase : L9928AR7) et L. 954-1 (N° Lexbase : L9007HZM) du même code (ce dernier article ayant été validé par la décision du 6 août 2010 précitée), que la fixation de la répartition des obligations de services applicables aux enseignants-chercheurs dans l'établissement est confiée par la loi et le décret précités au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Le moyen tiré de ce que le décret aurait illégalement autorisé le conseil d'administration à fixer des équivalences horaires applicables aux activités des enseignants-chercheurs n'est pas fondé, dès lors que cette répartition, attribuée par la loi au conseil d'administration, inclut nécessairement leur détermination.

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