Le Quotidien du 7 janvier 2011 : Propriété intellectuelle

[Brèves] L'interface utilisateur graphique peut-elle être protégée par le droit d'auteur ?

Réf. : CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09 (N° Lexbase : A7106GNI)

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N0271BRH

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le 17 Janvier 2011

L'interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d'expression d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive 91/250 du 14 mai 1991 (N° Lexbase : L7628AU3) et ne peut donc bénéficier de la protection par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur en vertu de cette Directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur en tant qu'oeuvre, en vertu de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Par ailleurs, la radiodiffusion télévisuelle d'une interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la CJUE en date du 22 décembre 2010 (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09 N° Lexbase : A7106GNI). La Cour, s'agissant de la première question préjudicielle relative à la protection de l'interface utilisateur graphique par le droit d'auteur, rappelle que la Directive 91/250 ne définit pas la notion de "toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur". Mais, selon la Cour, la protection conférée par cette Directive vise le programme d'ordinateur dans toutes les formes d'expression de celui-ci, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques, tels le code source et le code objet. Par ailleurs, l'objet de la protection englobe les formes d'expression d'un programme d'ordinateur ainsi que les travaux préparatoires de conception susceptibles d'aboutir, respectivement, à la reproduction ou à la réalisation ultérieure d'un tel programme. Or, l'interface utilisateur graphique est une interface d'interaction, qui permet une communication entre le programme d'ordinateur et l'utilisateur. Elle ne permet pas de reproduire ce programme d'ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme. Elle ne constitue donc pas une forme d'expression d'un programme d'ordinateur et ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur en vertu de la Directive. Mais, rappelant qu'elle a déjà jugé que le droit d'auteur au sens de la Directive 2001/29 n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à une oeuvre qui est originale en ce sens qu'elle est une création intellectuelle propre à son auteur (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08 N° Lexbase : A9796EIN), la Cour en déduit que l'interface utilisateur graphique peut bénéficier, en tant qu'oeuvre, de la protection par le droit d'auteur si elle est une création intellectuelle propre à son auteur. Il incombe dès lors au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il est saisi.

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