La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : Fiscalité financière

[Brèves] Sursis d'imposition pour les plus-values résultant d'échanges de titres : exclusion pour les opérations de rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de son capital

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 401659, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8127R77)

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[Brèves] Sursis d'imposition pour les plus-values résultant d'échanges de titres : exclusion pour les opérations de rachat par une société de ses propres titres en vue d'une réduction de son capital. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184787-breves-sursis-dimposition-pour-les-plusvalues-resultant-dechanges-de-titres-exclusion-pour-les-opera
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le 08 Novembre 2016

Il ressort des dispositions de l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L0288IWL), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, de finances pour 2000 (N° Lexbase : L1726IRD), dont elles sont issues, que le législateur a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines de ces opérations, notamment d'échanges de titres. Le législateur n'a, en revanche, pas entendu viser les opérations de rachat par une société, qu'elle soit cotée ou non cotée, de ses propres titres en vue d'une réduction de son capital non motivée par des pertes, quand bien même un tel rachat serait rémunéré non en numéraire mais par la remise de valeurs mobilières détenues par la société. Ainsi, les contribuables dont les titres sont rachetés par la société émettrice et qui, ce faisant, se désengagent de leur investissement, ne sont pas placés dans la même situation que ceux participant à l'une des opérations énumérées à l'article 150-0 B, lesquelles revêtent par nature un caractère intercalaire en ce qu'elles ont pour objet de poursuivre, sous une autre forme, l'investissement réalisé dans l'activité économique en cause. Il s'en déduit que la différence de traitement fiscal, dans l'octroi du sursis d'imposition, opérée entre deux catégories d'opérations qui se traduisent toutes deux par un échange de titres susceptible de faire naître une plus-value mobilière, trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi et ne méconnaît donc pas le principe d'égalité devant la loi fiscale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 12 octobre 2016, n° 401659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8127R77). En l'espèce, les requérants soutiennent que les dispositions litigieuses sont contraires à la Constitution en tant qu'elles ne s'appliquent pas aux gains réalisés avant le 1er janvier 2014 par les actionnaires ou associés personnes physiques de sociétés non cotées à l'occasion du rachat de leurs titres par la société émettrice. Pour la Haute juridiction, qui a refusé le renvoi d'une QPC, la différence de traitement fiscal que ces dispositions opèrent par rapport aux opérations non incluses dans leur champ repose sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés par le législateur. La seule circonstance que les contribuables puissent être conduits à acquitter un impôt sur la plus-value qu'ils réalisent à cette occasion sans que l'opération en cause leur procure par elle-même les liquidités nécessaires ne suffit pas à faire regarder l'imposition correspondante comme établie en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques .

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