La lettre juridique n°673 du 20 octobre 2016 : QPC

[Brèves] Constitutionnalité de l'indemnité minimale de six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cons. const., n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 (N° Lexbase : A7731R7H)

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[Brèves] Constitutionnalité de l'indemnité minimale de six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35184777-breves-constitutionnalite-de-lindemnite-minimale-de-six-mois-en-cas-de-licenciement-sans-cause-reell
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le 08 Novembre 2016

Sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), qui prévoient que l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 13 octobre 2016 (Cons. const., n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 N° Lexbase : A7731R7H).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 juillet 2016 par la Cour de cassation (Cass. soc., 13 juillet 2016, n° 16-40.209, FS-P+B N° Lexbase : A1889RXA) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail. Ces dispositions prévoient que l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7490K9B), ce montant minimal n'est pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. L'entreprise requérante contestait, sur le fondement du principe d'égalité, la différence ainsi instituée entre les entreprises en fonction de la taille de leurs effectifs.
En énonçant la solution susvisée, la Conseil constitutionnel écarte cette argumentation. Il juge d'abord que la différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation. Il estime en effet qu'au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés, ne sont pas placées dans une situation différente. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que la différence de traitement était justifiée par un motif d'intérêt général. En effet, en limitant l'application du plancher indemnitaire de six mois de salaire aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées économiquement plus fragiles, ce qui constitue un but d'intérêt général. Les Sages jugent donc que, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, le législateur pouvait limiter le champ d'application de ce plancher indemnitaire en retenant le critère des effectifs de l'entreprise. Ils soulignent que, si pour les entreprises d'au moins onze salariés, ce plancher a pour objet d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4684EXR).

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