La simple production de la décision de transfert d'office sans indemnité de voies privées dans le domaine public de la commune à l'appui d'un mémoire contentieux ne peut faire courir le délai de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 13 octobre 2016, n° 381574, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8102R79). Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la commune a fait mention de l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2008 portant transfert d'office d'un chemin, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 10 décembre 2009, communiqué aux intéressés le 15 décembre 2009, et en a joint une copie, ces productions ne mentionnaient pas les voies et délais de recours contre cet arrêté. C'est donc sans erreur de droit que la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7ème ch., 22 avril 2014, n° 12MA02254
N° Lexbase : A2069MML) a jugé qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux et que les conclusions enregistrées le 13 décembre 2010 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2008 n'étaient pas tardives. En effet, rappelle la Haute juridiction, l'article R. 421-5 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3025ALM) indique bien que "
les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3094E4D).
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