Le Quotidien du 19 octobre 2016 : Famille et personnes

[Brèves] Ordonnance de protection : pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux conditions de délivrance de l'ordonnance

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.180, F-P+B (N° Lexbase : A4507R73)

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[Brèves] Ordonnance de protection : pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant aux conditions de délivrance de l'ordonnance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981811-breves-ordonnance-de-protection-pouvoir-souverain-dappreciation-des-juges-du-fond-quant-aux-conditio
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le 08 Novembre 2016

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qui n'avait pas été spécialement invoquée devant elle et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il résultait des éléments probants versés aux débats qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime était exposée. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 5 octobre 2016, n° 15-24.180, F-P+B N° Lexbase : A4507R73). En l'espèce, un juge aux affaires familiales avait délivré à Mme P. une ordonnance de protection aux termes de laquelle il avait fait interdiction à M. N. d'entrer en relation avec elle et les membres de sa famille, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. N. s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme P. à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République. M. N. faisait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance. M. N. faisait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance. Il faisait notamment valoir qu'un seul fait de violence, non réitéré, ne suffit pas à justifier une telle mesure ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales, à retenir, par motifs adoptés, l'existence d'une plainte pénale déposée par Mme P. et de témoignages établis par des proches de celle-ci, ne faisant pourtant pas état d'actes de violence répétés et avérés, la cour d'appel, qui n'avait en définitive caractérisé aucune violence imputable à M. N., aucun risque de réitération d'actes de violence, ni aucun danger effectivement couru par Mme P., avait privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 (N° Lexbase : L7175IMP) et 515-11 (N° Lexbase : L9320I3L) du Code civil. Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction, qui s'en remet au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E1144EUW).

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