Le Quotidien du 19 octobre 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Prescription triennale de l'action en répétition de l'indu du versement de transport

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-24.714, F-P+B (N° Lexbase : A4486R7B)

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[Brèves] Prescription triennale de l'action en répétition de l'indu du versement de transport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981805-0
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le 08 Novembre 2016

Selon l'article L. 2333-69 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4724I74), les employeurs assujettis au versement de transport en application de l'article L. 2333-64 (N° Lexbase : L5929KWI), sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de Sécurité sociale. Il en résulte que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1300I7B) s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2016, n° 15-24.714, F-P+B N° Lexbase : A4486R7B).
Dans cette affaire, la société A. ayant sollicité la restitution pour partie des sommes versées en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport, l'URSSAF n'a fait droit à sa demande que pour les deux dernières années, au motif que la demande de remboursement de l'indu afférente à l'année 2008, formée par la société le 29 décembre 2011, était atteinte par la prescription. La société ayant déduit la somme litigieuse du montant du versement dû au titre de l'année 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 30 juin 2015, n° 13/21086 N° Lexbase : A2071NMN) accueillant l'opposition de la société, l'URSSAF forme un pourvoi en cassation arguant que, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté et non pas par trois ans comme les cotisations de Sécurité sociale ; la cour d'appel faisant application d'une prescription triennale violerait l'article L. 2333-73 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8987AA4).
En vain, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l'URSSAF (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4357AUW).

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