Le Quotidien du 30 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas d'accusation de partialité d'un jury sans preuve !

Réf. : CEDH, 29 septembre 2016, Req. 57645/14, disponible en anglais

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le 06 Octobre 2016

L'impartialité d'un jury est présumée jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, dès lors qu'il n'y a aucune preuve que le jury avait communiqué des informations sur ses délibérations, l'impartialité n'est pas établie. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 29 septembre 2016 (CEDH, 29 septembre 2016, Req. 57645/14 disponible en anglais ; sur l'impartialité, voir CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10 N° Lexbase : A0406NHI). En l'espèce, le requérant, M. A., est détenu dans une prison au Royaume-Uni. Accusé d'association à un réseau de pédophiles, il passa en jugement avec dix autres personnes en 2012. Le procès eut un grand retentissement médiatique. Certains groupes tels que le BNP et l'EDL y virent une dimension raciale, les accusés étant d'origine asiatique, mais pas les victimes. Le BNP émit des protestations pendant les audiences préliminaires. Pour ces raisons, les jurés potentiels, qui avaient indiqué dans un questionnaire qu'ils étaient affiliés au BNP ou à l'EDL, furent exclus de la procédure. De plus, le lieu du procès fut déplacé de Bolton à Liverpool, de manière à minimiser les répercussions de la publicité du procès sur le jury. En mai 2012, M. A. fut reconnu coupable par un jury de la Crown Court de Liverpool de divers chefs, notamment d'entente en vue de se livrer à des activités sexuelles avec des mineurs. Il fut condamné à 19 ans d'emprisonnement. Alors que le jury délibérait, des messages concernant ses conclusions furent publiés sur des pages web associées à des groupes d'extrême-droite. En outre, M. G., à l'époque président du BNP et député européen, écrivit sur Twitter, bien avant l'annonce par le jury au prétoire de ses verdicts, que certains des accusés avaient été reconnus coupables. M. A. affirma que le jury avait directement communiqué des informations sur ses délibérations à des organisations d'extrême-droite hostiles aux accusés et que, de ce fait, le jury avait été partial. Il fit appel de sa condamnation. L'enquête, demandée par la cour d'appel, conclut que rien ne permettait de prouver que c'était le jury qui avait délibérément diffusé des informations sur ses délibérations. La cour d'appel rejeta donc l'appel formé par M. A., retenant qu'il n'y avait aucune possibilité réelle que le jury eût été biaisé ou partial. M. A., saisi alors la CEDH et invoquant, notamment, l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), argua que le jury qui l'a jugé coupable et condamné était partial. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour européenne, qui a estimé que les garanties d'impartialité entourant le procès étaient suffisantes, rejette la requête de M. A., pour défaut manifeste de fondement (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4386EUY).

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