Le Quotidien du 30 septembre 2016 : Domaine public

[Brèves] Notion de voie privée ouverte à la circulation publique : inclusion du terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 386950, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3353R3L)

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[Brèves] Notion de voie privée ouverte à la circulation publique : inclusion du terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599411-breves-notion-de-voie-privee-ouverte-a-la-circulation-publique-inclusion-du-terrain-contigu-a-une-te
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le 01 Octobre 2016

Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce (N° Lexbase : L8011IMN), le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 septembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 septembre 2016, n° 386950, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3353R3L et lire N° Lexbase : N4431BWZ). La partie de la parcelle transférée dans le domaine public de la communauté urbaine par l'arrêté du préfet est constituée, d'une part, d'une partie de la rue Jean Rostand, goudronnée, revêtue des marquages de circulation routière et affectée au passage des voitures et, d'autre part, du terre-plein situé à l'angle des rues Danton et Jean Rostand. Si des véhicules peuvent accéder à deux bennes de recyclage installées sur le terre plein, partiellement recouvert de gravillons, et y stationner, ce terre-plein est séparé de la chaussée de ces rues et n'est pas aménagé en vue de la circulation ou de l'accès à une habitation. Dès lors, en estimant que ce terre- plein, comme le reste de la partie transférée de cette parcelle, formait la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un ensemble d'habitations situées dans cette rue, et qu'il constituait dès lors une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 6 novembre 2014, n° 14NC00378 N° Lexbase : A2807M3D) a dénaturé les pièces du dossier. M. X, dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne le transfert dans le domaine public de cette fraction de la parcelle, est donc fondé à en demander l'annulation dans cette mesure.

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