Le Quotidien du 30 septembre 2016 : Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire : absence de caractère subsidiaire et réparation du dommage causé directement par sa faute

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-13.840, FS-P+B (N° Lexbase : A9978R3X)

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le 01 Octobre 2016

La responsabilité des professionnels du droit ne présentant pas un caractère subsidiaire, doit, dès lors, être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l'officier ministériel, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A9978R3X ; dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-26.245, F-P+B+I N° Lexbase : A7765NXU ; pour l'avocat, à rapprocher de Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-20.565, FS-P+B N° Lexbase : A0127R4H). En l'espèce un particulier qui avait acquis deux parcelles de terrain a assigné son notaire en responsabilité après avoir été expulsé par ordonnance du TGI et enjoint de démolir la construction de la maison d'habitation qu'il y avait édifiée, le propriétaire du fonds, qui l'avait acquis le 21 juin 1979, l'ayant revendiqué. Pour limiter la réparation due par le notaire, avec la garantie de son assureur, à 10 % du préjudice subi, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 octobre 2012, n° 11-13.482, F-D N° Lexbase : A7163IUT) retient que le tiers évincé en s'abstenant de revendiquer sa qualité de constructeur de bonne foi dans le litige l'ayant opposé au propriétaire de la parcelle, moyen de défense qui lui aurait permis d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la démolition, a commis une faute ayant concouru à hauteur de 90 % à la réalisation de son dommage. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240, recod. N° Lexbase : L0950KZ9).

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