Le Quotidien du 14 septembre 2016 : Commercial

[Brèves] Demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : compétence exclusive de la cour d'appel de Paris

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085, F-P+B (N° Lexbase : A5209RZX)

Lecture: 1 min

N4269BWZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce : compétence exclusive de la cour d'appel de Paris. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34391058-breves-demande-en-paiement-de-dommagesinterets-fondee-indistinctement-sur-les-articles-1134-et-1184-
Copier

le 15 Septembre 2016

La cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) et l'inobservation de ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Et, lorsqu'une seule demande en paiement de dommages-intérêts fondée indistinctement sur les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, est formée devant une autre cour d'appel, cette demande doit être déclarée irrecevable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-27.085, F-P+B N° Lexbase : A5209RZX). En l'espèce, une société qui exploite un terminal à La Rochelle a consenti à une autre société un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'entrepôts destinés au stockage. Des difficultés étant survenues entre les parties, la seconde a assigné la première en paiement de ses honoraires. La société maître de l'ouvrage a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, aux torts de société maître d'oeuvre. Cette dernière en a demandé la résolution aux torts de sa cocontractante et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Par un premier arrêt attaqué, la cour d'appel de Poitiers a, notamment, déclaré irrecevable la demande de la société maître d'oeuvre sur le fondement de ce dernier texte et, par le second, a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve les juges du fond.

newsid:454269

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.