Le Quotidien du 1 août 2016 : Contrôle fiscal

[Brèves] L'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (en partie) contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-554 QPC (N° Lexbase : A7430RXH)

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[Brèves] L'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (en partie) contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33533023-breves-lamende-pour-defaut-de-declaration-de-comptes-bancaires-ouverts-utilises-ou-clos-a-letranger-
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le 02 Août 2016

L'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger est, en partie, contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 juillet 2016 (Cons. const., 22 juillet 2016, n° 2016-554 QPC N° Lexbase : A7430RXH). Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 18 mai 2016, n° 397826, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4974RPW) d'une QPC portant sur le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L1593IZZ), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L4518IS7). Ces dispositions répriment l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende qu'elles établissent est fixée en pourcentage du solde de ces comptes lorsque leur total est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre. Le Conseil constitutionnel a alors relevé que cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Il a jugé qu'en sanctionnant d'une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. En conséquence, la Cour suprême a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du CGI dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012. Toutefois, cette censure ne s'oppose pas à ce que les personnes concernées fassent l'objet de l'amende forfaitaire prévue par les dispositions du premier alinéa du même article. Cette décision ne constitue pas un revirement de celle rendue par la même cour en septembre 2015, qui avait déclaré conformes à la Constitution que les mots "du deuxième alinéa de l'article 1649 A et" et "compte ou" figurant à la première phrase du IV de l'article 1736 et la seconde phrase du même paragraphe IV (Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC N° Lexbase : A2348NPN). Pour le Rapporteur public, au cas présent, le Conseil constitutionnel ne s'était pas déjà prononcé sur le second alinéa du IV de l'article 1736 du CGI. Ces dispositions, en ce qu'elles prévoient une sanction différente de celle prévue, pour les mêmes faits, à l'article L. 152-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3521AP4), pouvaient ainsi méconnaître le principe d'égalité devant la loi répressive (v. Lexbase, éd. fisc., n° 658, 2016 N° Lexbase : N3111BW7) .

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