L'ordonnance n° 2010-1511 du 9 décembre 2010 (
N° Lexbase : L8793INY, lire
N° Lexbase : N8373BQ8) a achevé de mettre le droit français en conformité avec les prescriptions de la Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (
N° Lexbase : L9363HX3). Afin de rendre effectives les modifications apportées au droit des sociétés cotées, un décret, publié au Journal officiel du 26 décembre 2010, finalise ce dispositif (décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010, relatif au droit des actionnaires de sociétés cotées
N° Lexbase : L9907INA). Ainsi, en application de l'article R. 225-73, II du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis publié au BODACC. Lorsque l'assemblée est convoquée dans le cadre d'une OPA, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée. La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, la société peut également publier un commentaire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas (C. com., art. R. 225-73-1, nouv.). Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication à l'adresse indiquée par l'actionnaire. Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour, seuls ces derniers étant soumis au vote de l'assemblée (C. com., art. R. 225-74, nouv.). S'agissant, ensuite, de la possibilité pour toute personne d'être mandataire d'un actionnaire pour le représenter dans les assemblées générales, sont insérées trois nouveaux articles dans la partie réglementaire du Code de commerce (C. com., art. R. 225-82-1 à R. 225-82-3) prévoyant, notamment, que l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandataire a préalablement recueilli l'accord de l'actionnaire, par un moyen de communication électronique. Par ailleurs, toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats doit publier sur son site internet un document intitulé "politique de vote", régulièrement mis à jour, ce document devant, en outre, être consulté à l'adresse du domicile ou du siège social qu'il mentionne et contenir les mentions prévues par le nouveau texte.
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