Le Quotidien du 12 octobre 2010 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Harcèlement moral : faits non constitutifs d'un harcèlement mais caractérisant une exécution déloyale du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture

Réf. : CA Bordeaux, ch. soc., 2 septembre 2010 (N° Lexbase : A4636E89)

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N2682BQE

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[Brèves] Harcèlement moral : faits non constitutifs d'un harcèlement mais caractérisant une exécution déloyale du contrat et justifiant la prise d'acte de la rupture. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351388-breves-harcelement-moral-faits-non-constitutifs-d-un-harcelement-mais-caracterisant-une-execution-d
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le 04 Janvier 2011

Si l'éviction soudaine et brutale du salarié du local gracieusement mis à sa disposition et le refus de lui fournir les nouvelles clés des locaux de l'entreprise ne permettent pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement, ces faits procèdent néanmoins d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ayant contribué au syndrome dépressif du salarié. Ainsi, ils engagent la responsabilité de l'employeur et justifient par ailleurs la prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 2 septembre 2010 (CA Bordeaux, ch. soc., 2 septembre 2010 N° Lexbase : A4636E89). Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, avait bénéficié d'un local mis gracieusement à sa disposition par la société jusqu'au mois d'août 2007. Le 15 janvier 2008, il avait été placé en arrêt maladie, et le 6 juin 2008, il avait démissionné en reprochant à son employeur un comportement tendant à porter des atteintes régulières à ses conditions de travail. Faisant valoir une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir, notamment, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Débouté de ses demandes, M. X avait interjeté appel du jugement du 10 septembre 2009. La cour relève d'abord que le fait que M. X aurait été prié de changer de bureau pour se retrouver dans un local isolé et insalubre, ainsi que le fait qu'aucune tâche ne lui ait plus été confiée durant des mois ne sont pas établis, que le logiciel informatique sur lequel il travaillait avait été supprimé pour tous les postes et remplacé par un nouveau logiciel et que les railleries reprochées à l'employeur se réduisaient à une remarque proportionnée à ses demandes erronées d'heures supplémentaires. Cependant, la cour retient ensuite que l'employeur ne démontre pas avoir mis en demeure M. X de quitter le local mis à sa disposition, de sorte que son éviction soudaine et brutale atteste d'un comportement déloyal de la société. Elle retient enfin que l'employeur ne pouvait refuser de fournir au salarié les nouvelles clés des bâtiments au motif qu'il n'en avait pas l'utilité compte tenu de ses horaires de travail. La cour considère alors que si la concomitance de ces deux faits ne permet pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement, ces faits procèdent néanmoins d'une exécution de mauvaise foi du contrat ayant contribué au syndrome dépressif du salarié et condamne la société à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle considère par ailleurs que le non respect de l'obligation de loyauté ainsi caractérisé constitue un manquement d'une gravité suffisante pour prononcer la rupture du contrat aux torts de l'employeur, .

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