Le Quotidien du 12 octobre 2010 : Fonction publique

[Brèves] Un agent peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 329073, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7514GAK)

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[Brèves] Un agent peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351392-breves-un-agent-peut-demander-la-reconnaissance-de-limputabilite-au-service-de-laffection-dont-il-es
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le 04 Janvier 2011

Un agent peut demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé. Telle est le principe affirmé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 septembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 septembre 2010, n° 329073, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7514GAK). Mme X, agent de la Caisse des dépôts et consignations, qui souffre de l'une des maladies énoncées au 4° de l'article 34 du statut lui donnant droit au bénéfice du congé de longue durée (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, art. 34 N° Lexbase : L4930AH3), a demandé, en application de l'article 30 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (N° Lexbase : L7446A4K), à être maintenue en congé de longue maladie. Le bénéfice de cette mesure lui a été accordé par le directeur général de cet établissement public. Toutefois, celui-ci a, par décision du 5 juillet 2006, rejeté la demande d'imputabilité au service de sa maladie au motif que le maintien en congé de longue maladie dont bénéficie l'intéressée excluait que celle-ci puisse se prévaloir de l'imputabilité au service de sa maladie. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Le Conseil adopte la même position que les juges de première instance. Il retient que, si l'article 30 du décret du 14 mars 1986 ouvre effectivement à un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix, ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de priver celui-ci du droit qu'il tient des dispositions législatives de l'article 34 du statut de demander, quel que soit le régime de congé sous lequel il est placé, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont il est atteint. Un fonctionnaire qui souffre d'une des maladies énoncées au 4° de cet article peut donc demander l'imputabilité de cette maladie au service, y compris dans le cas ou il n'a pas sollicité un congé de longue durée (lire N° Lexbase : X0459ADD et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1680EQB).

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