Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. En l'espèce, la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail ne pouvant être imposée au salarié protégé, de sorte qu'en cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 septembre 2010 (Cass. soc., 30 septembre 2010, n° 08-43.862, FP-P sur le premier moyen
N° Lexbase : A7544GAN). Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, était titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1996. En 2002, il avait postulé à un poste de cadre nouvellement créé. Les parties avaient signé le 4 octobre 2002 un avenant à son contrat de travail prévoyant une période probatoire de six mois avec retour à ses fonctions antérieures en cas de rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le 13 mars 2003 la société avait mis fin à la période probatoire et réintégré M. X dans ses anciennes fonctions. Pour débouter M. X de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Paris(CA Paris, 22ème, C, 12 juin 2008, n° 06/07784
N° Lexbase : A2868D94) relevait qu'il ne pouvait être fait grief à la société d'avoir mis fin, dans le cadre de son pouvoir de direction, à la période probatoire du salarié. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2411-3 (
N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-8 (
N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. Elle considère en effet que les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Dès lors, la décision de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituant une modification des conditions de travail qui ne pouvait être imposée au salarié protégé, il appartenait à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (sur le cas particulier de la modification du contrat ou des conditions de travail des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8980ESE).
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