L'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (
N° Lexbase : X0590AEL) prévoyant la faculté pour le salarié d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur avant que son licenciement ne lui soit confirmé par écrit, n'institue pas une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 (
N° Lexbase : L3576H3T) qui a institué l'obligation pour l'employeur envisageant de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-22.651, FS-P+B
N° Lexbase : A1943RXA).
En l'espèce, M. X, occupant au sein de la société Y le poste de responsable production et qualité selon un contrat de travail soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été convoqué par lettre recommandée du 5 décembre 2008 à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2008, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave voire lourde, et ce après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 3 décembre précédent. Après avoir été entendu, assisté par un membre du personnel, par l'employeur, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 décembre 2008. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamner la société au paiement de diverses sommes, la cour d'appel (CA Reims, 18 juin 2014, n° 13/01259
N° Lexbase : A3878MR3) retient que l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective applicable dispose qu'"
aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable". Ces dispositions étant plus favorables que celles résultant de l'article L. 1232-4 du Code de travail (
N° Lexbase : L1079H9T), l'employeur se devait, en conséquence, de mentionner cette faculté dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de sorte que, le non-respect de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble les articles L. 1232-2 (
N° Lexbase : L1075H9P), L. 1232-3 (
N° Lexbase : L1076H9Q) et L. 1232-4 du Code du travail .
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