Le Quotidien du 25 juillet 2016 : Actes administratifs

[Brèves] Recours contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un traitement intéressant la sûreté de l'Etat : office du juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375977, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0787RXG)

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[Brèves] Recours contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un traitement intéressant la sûreté de l'Etat : office du juge de l'excès de pouvoir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33333970-breves-recours-contre-le-refus-de-communiquer-des-informations-relatives-a-une-personne-mentionnee-d
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le 26 Juillet 2016

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 juillet 2016, n° 375977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0787RXG). Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant les données litigieuses. Il s'ensuit que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

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