Par décision du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le paragraphe IV de l'article 43 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (
N° Lexbase : L5204GUB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4838ESY) qui restaure le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture (Cons. const., décision n° 2010-78 QPC, du 10 décembre 2010
N° Lexbase : A7113GME). D'abord, les Sages de la rue de Montpensier soulignent que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie. Puis, ils rappellent que la décision rendue par le Conseil d'Etat, le 7 juillet 2004 (CE Contentieux, 7 juillet 2004, n° 230169
N° Lexbase : A0698DD9 ; lire
N° Lexbase : N2665ABC), a eu pour conséquence de permettre, à l'initiative soit du contribuable soit de l'administration, la "correction symétrique des bilans" à raison d'erreurs ou d'omissions dépourvues de caractère délibéré entachant les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice, sans que s'applique le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Or, la disposition contestée a rétabli pour l'avenir sous certaines conditions ce principe d'intangibilité ; cette disposition s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et aux impositions établies à compter de cette date. Toutefois, le paragraphe IV de l'article de la loi déféré valide les impositions établies avant cette date, ainsi que les décisions prises sur les réclamations, en tant qu'elles seraient contestées sur ce point par le contribuable. Pour le Conseil constitutionnel, la validation contestée a pour effet de priver à titre rétroactif le seul contribuable du bénéfice de la jurisprudence précitée ; l'atteinte ainsi portée à l'équilibre des droits des parties méconnaît les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D). Par suite, il y a lieu de déclarer le paragraphe IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et le Conseil prend soin de préciser que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 341827
N° Lexbase : A3565GBN).
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