Les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 621-40 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6892AI4), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), 223 (
N° Lexbase : L2395ABC) et 1413 (
N° Lexbase : L1544ABS) du Code civil, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-68.459, F-P+B
N° Lexbase : A5867GKI). En l'espèce, un litige opposait deux époux, bailleurs d'un immeuble, au preneur, quant à l'exécution de travaux réclamée par celui-ci, lorsque l'un des époux (le mari) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le preneur a, alors assigné l'épouse et le liquidateur judiciaire, ès qualités, pour demander, notamment, leur condamnation au paiement d'une certaine somme, au titre desdits travaux. Un arrêt a accédé aux demandes du preneur, condamnant la bailleresse à lui payer la somme réclamée, et a ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux consécutifs aux dommages survenus après la date du jugement de redressement judiciaire du mari. Un arrêt du 13 janvier 2005, statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné l'épouse, bailleresse, à verser au preneur une indemnité pour trouble de jouissance et dit que le liquidateur supportera solidairement cette condamnation, à concurrence d'un certain montant. C'est dans ces conditions que le preneur a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de la bailleresse. Pour autoriser ladite saisie à concurrence d'une certaine somme, une cour d'appel a retenu que le fait que la partie de la dette de réparations antérieures au jugement ayant prononcé le redressement judiciaire du mari mise à la charge de son épouse ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de l'épouse. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond.
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