Au sein d'une SCP, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-67.298, F-P+B+I
N° Lexbase : A6797GAY). En l'espèce, M. X et la société PJ, dont il était le dirigeant, ont engagé une action en responsabilité contre Mmes Z et Y, avocates associées au sein d'une même société civile professionnelle, leur reprochant de multiples fautes dans la conduite de diverses procédures judiciaires. Pour juger irrecevable la demande indemnitaire formée contre Mme Z, la cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 7 avril 2009, n° 08/15287
N° Lexbase : A5063EGM) énonce que l'action en responsabilité engagée sur le fondement d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement contre cette société et ne peut l'être contre l'avocat associé, dès lors que ce dernier exerce au nom de la personne morale et que tout exercice à titre individuel lui est interdit. La solution ainsi dégagée par les juges du fond sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles (
N° Lexbase : L3122AIH). En effet, aux termes de ce texte, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux. En conséquence, la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé. La Cour régulatrice avait déjà jugé en ce sens dans deux arrêts (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-19.396, F-D
N° Lexbase : A1053DHH et Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-12.196, F-D
N° Lexbase : A6115D7M), passés plutôt inaperçus car ne bénéficiant d'aucune publicité de la part de la Haute juridiction. En procédant à la publication au Bulletin et sur son site internet du présent arrêt, la Cour de cassation réaffirme avec fermeté sa position qu'elle entend largement diffuser et remédie, de la sorte, à la clandestinité des précédents jurisprudentiels.
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