Selon l'article L. 4612-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L1737H99), le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Or, les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.454, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2358GAL). Dans cette affaire, la société Y avait signé le 23 septembre 1999 un accord d'entreprise prévoyant la présence de salariés intérimaires au sein des CHSCT de l'entreprise. Par avenant du 5 décembre 2006, il avait été prévu que l'entreprise serait divisée en six établissements régionaux comprenant un CHSCT composé de neuf membres titulaires, dont six travailleurs temporaires. L'article sept dudit accord instituait une procédure de révision de l'accord à chaque renouvellement des instances représentatives. La société Y avait organisé, fin octobre 2009, un processus de négociation pour le renouvellement des membres des CHSCT qui n'avait pu aboutir. En octobre 2009, le collège désignatif du CHSCT de la direction des opérations Sud-Est avait procédé à l'élection des nouveaux membres du comité conformément aux dispositions de l'accord du 5 décembre 2006. Contestant l'élection par le collège désignatif de travailleurs temporaires en qualité de membres du CHSCT, la société Y avait saisi le tribunal d'instance de Lyon. Pour annuler les élections au CHSCT de la direction des opérations Sud-Est de la société Y, le jugement rendu le 1er décembre 2009 énonçait notamment qu'aucune norme impérative de droit interne, de droit européen ou de droit international ne faisait obligation ou même n'autorisait à inclure dans le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire des salariés intérimaires, par ailleurs éligibles au CHSCT de l'entreprise utilisatrice. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 4612-1, L. 4613-1 (
N° Lexbase : L1779H9R) et R. 4613-1 (
N° Lexbase : L8996H93) du Code du travail. Elle considère ainsi que les travailleurs temporaires, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au CHSCT de l'entreprise qui les emploie (sur la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3383ETH).
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