Le Quotidien du 6 septembre 2010 : Bancaire

[Brèves] Publication au bulletin officiel des impôts d'une instruction relative à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : BOI 13 L-7-10 du 5 août 2010 (N° Lexbase : X7569AGG)

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[Brèves] Publication au bulletin officiel des impôts d'une instruction relative à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233970-breves-publication-au-bulletin-officiel-des-impots-dune-instruction-relative-a-lutte-contre-le-blanc
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le 07 Octobre 2010

A été publiée au bulletin officiel des impôts du 5 août 2010 une instruction relative à la lutte contre la fraude fiscale (BOI 13 L-7-10 du 5 août 2010 N° Lexbase : X7569AGG). Elle dispose qu'aux termes de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6934ICS ; lire N° Lexbase : N5754BIX), les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont tenues de déclarer au service TRACFIN, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. Le champ de la déclaration de soupçon couvre donc désormais la fraude fiscale, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. Le II de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8423IMW) prévoit, à cet égard, que les personnes soumises à cette déclaration de soupçon déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un des critères prévus par l'article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7057IE4). Le critère mentionné au 1° du II de l'article D. 561-32-1 vise notamment l'utilisation de sociétés écran ayant leur siège social dans un "Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale". De même, le critère mentionné au 10° du même article vise certaines opérations financières internationales en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec ces mêmes Etats ou territoires. L'instruction recense dans une annexe II les Etats ou les territoires qui ont conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires au 1er janvier 2010. Elle sera mise à jour chaque année à la date du 1er janvier. Les Etats et territoires visés aux 1° et 10° du II de l'article D. 561-32-1 précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5064ERY).

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