Le Quotidien du 13 juillet 2010 : Bancaire

[Brèves] Retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit ne remplissant plus les conditions d'honorabilité exigées par les dispositions du Code monétaire et financier

Réf. : CE 1/6 s-s-r., 30 juin 2010, n° 314841 (N° Lexbase : A6020E3D)

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[Brèves] Retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit ne remplissant plus les conditions d'honorabilité exigées par les dispositions du Code monétaire et financier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233601-0
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le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-10 (N° Lexbase : L4567IGA) et L. 511-13 (N° Lexbase : L3959APC) du Code monétaire et financier que les dirigeants des établissements de crédit doivent, à tout moment, satisfaire aux conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience adéquate à leur fonction, nécessaires pour que l'établissement qu'ils dirigent soit agréé. La Banque fédérale des banques populaires, organe central des caisses régionales de crédit maritime mutuel et des banques populaires, au sens de l'article L. 511-31 (N° Lexbase : L4787IGE), est chargée, en cette qualité, de veiller à la cohésion de son réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements affiliés et doit, à cette fin, prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements. Aussi, si l'article R. 512-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8239IEU) autorise le retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit, une telle mesure ne se justifie que par la responsabilité générale des organes centraux d'assurer le bon fonctionnement des établissements affiliés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article seraient illégales au motif qu'elles méconnaîtraient le principe du respect de l'autonomie juridique et financière des établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires posé par l'article L. 512-72 (N° Lexbase : L8244IE3). Telle est la première précision apportée par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 juin 2010, n° 314841, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6020E3D). En second lieu, les juges du Palais-Royal, relevant que le requérant; dirigeant d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel, a été condamné pour complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds et pour détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, estiment que, même si cette condamnation n'est pas définitive, et que des garanties ont été prises sur le patrimoine des membres de la société bénéficiaire des moyens octroyés, le conseil d'administration de la Banque fédérale est fondé à considérer que le dirigeant de l'établissement de crédit avait exposé son établissement à un risque inconsidéré de crédit. Et d'ajouter que, si les procédures internes à la banque faisaient dépendre l'octroi des crédits d'instances collectives de décision dont il n'était pas membre, il incombait au dirigeant du fait même de sa position et en vertu des responsabilités attachées à cette qualité par les dispositions du Code monétaire et financier, de veiller au bon fonctionnement de l'établissement. Par conséquent le Conseil d'Etat considère que l'organe central était fondé à estimer que le dirigeant ne remplissait plus, en l'espèce, la condition d'honorabilité nécessaire à son maintien à la tête de l'établissement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire N° Lexbase : E0581AHY).

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