Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2010, le Conseil d'Etat revient sur la détermination du responsable d'un dommage occasionné par une pluralité de fautes (CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2010, n° 323890, M. M., publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A6040E34). En l'espèce, M. M., alors étudiant en quatrième année de médecine, a subi le 30 mars 1995 à l'Université de Bordeaux II, l'examen de médecine préventive au cours duquel il a passé une radiographie pulmonaire mettant en évidence des opacités qui auraient dû, associées à la réaction qu'il avait manifestée aux injections de tuberculine, conduire à prescrire des examens complémentaires en vue du diagnostic de la tuberculose. Accédant à un poste de résident en médecine générale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il a été déclaré, le 25 septembre 1998, à l'issue de l'examen obligatoire d'aptitude physique à des fonctions hospitalières, indemne d'une affection tuberculeuse sans qu'aient été pratiqués les examens, et, notamment, la radiographie pulmonaire obligatoire prescrite par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 242-15 du Code du travail (
N° Lexbase : L9954ACN) applicables alors au personnel des établissements d'hospitalisation publics. En juin 2001 a été diagnostiquée une maladie tuberculeuse atteignant l'ensemble du poumon droit. Dans son arrêt du 4 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que M. M. ne pouvait pas rechercher la responsabilité de l'université de Bordeaux II du fait des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 30 mars 1995 par son service de médecine préventive, au motif que, si la tuberculose avait été diagnostiquée lors de l'examen pratiqué le 25 septembre 1998 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et si un traitement approprié avait été mis en oeuvre, les chances de guérison et les conséquences de l'affection auraient été identiques (CAA Bordeaux, 2ème ch., 4 novembre 2008, n° 07BX01817
N° Lexbase : A1434EPS). Cette décision sera censurée par le Haut conseil, aux termes d'un considérant de principe : "
lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux". En effet, l'erreur de diagnostic commise par le service de médecine préventive de l'université, qui avait alors privé l'intéressé de la possibilité d'être informé de la maladie dont il était porteur et de la traiter, portait normalement en elle le dommage au moment où elle s'est produite.
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