Le Quotidien du 13 juillet 2010 : Audiovisuel

[Brèves] La décision du CSA relative à la numérotation des chaînes de la TNT dans le cadre de l'offre Canalsat est annulée

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 335336, Société Canal + Distribution, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1395E4G)

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[Brèves] La décision du CSA relative à la numérotation des chaînes de la TNT dans le cadre de l'offre Canalsat est annulée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233595-breves-la-decision-du-csa-relative-a-la-numerotation-des-chaines-de-la-tnt-dans-le-cadre-de-loffre-c
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le 07 Octobre 2010

La décision du CSA relative à la numérotation des chaînes de la TNT dans le cadre de l'offre Canalsat est annulée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 juillet 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 juillet 2010, n° 335336, Société Canal + Distribution, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1395E4G). Le plan de services de l'offre Canalsat exploitée par la société Canal + Distribution, laquelle comprend l'ensemble des services nationaux diffusés en clair de la télévision numérique terrestre, comporte un "bloc TNT" où ces chaînes se voient attribuer chacune son numéro logique augmenté de trois centaines. Dès lors, la circonstance que les chaînes dites "historiques" soient, également, reprises dans ce même plan de services à l'emplacement correspondant à leur numéro logique n'impose pas, par elle-même, au distributeur d'attribuer aux chaînes NRJ 12 et BFM TV leur numéro logique. D'autre part, l'organisation par thématiques du plan de services implique que les services soient regroupés dans des ensembles homogènes correspondant à leur programmation. Eu égard à la diversité du format de leurs programmes, il ne saurait être soutenu que toutes les chaînes de la télévision numérique terrestre se trouvent dans une même situation. Ainsi, quelles que soient les similitudes existant entre ces chaînes quant à leur audience, aux obligations légales pesant sur elles et, pour les services privés diffusés en clair, quant à leur mode de financement qui les place en concurrence sur le marché publicitaire, la circonstance que par l'effet de l'organisation par thématiques, certaines seulement se voient attribuer un numéro identique à leur numéro logique, ne caractérise pas davantage, par elle-même, une discrimination prohibée par les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 (loi n° 86-1067, relative à la liberté de communication N° Lexbase : L8240AGB et lire N° Lexbase : N2428BNA). En déduisant de cet article 3-1 et de l'article 18 de la loi du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (loi n° 2009-258 N° Lexbase : L9881ICX), que la société Canal + distribution devait soit attribuer leur numéro logique aux chaînes concernées par le différend, soit attribuer également aux chaînes dites "historiques" un numéro autre que leur numéro logique, le CSA a donc commis une erreur de droit. Sa décision n° 09-835 du 17 décembre 2009 (N° Lexbase : X7003AGH) est donc annulée.

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