Le Quotidien du 7 juillet 2010 : Droit des personnes

[Brèves] Déclaration de nationalité française : la production d'un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-19.854, Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, F-P+B+I (N° Lexbase : A2714E3W)

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le 07 Octobre 2010

Il résulte de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (N° Lexbase : L5905DLB), que l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans les deux ans de leur découverte. De plus, aux termes de l'article 47, alinéa 1er, du même code (N° Lexbase : L1215HWW), tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Telles sont les dispositions législatives rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-19.854, F-P+B+I N° Lexbase : A2714E3W). En l'espèce, Mme H., née le 27 décembre 1967 à Mtsamdou Oichili (Comores) a contracté mariage le 13 avril 1991 avec M. A., de nationalité française. Le 13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L1736IEZ) qui a été enregistrée le 22 novembre 2001. Le 5 avril 2004, le procureur de la République a fait assigner Mme H. devant le tribunal de grande instance en contestation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil, au motif qu'il résultait d'un rapport de l'ambassade de France aux Comores du 7 mars 2002 que l'acte de naissance produit par Mme H. était apocryphe. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le ministère public de son action dans un arrêt du 3 juin 2008. Selon les juges du fond, il n'était pas établi du seul fait des irrégularités de forme entachant l'extrait d'acte que les mentions relatives au lieu de naissance, à la date de naissance, et à la filiation qui y étaient portées étaient erronées, ni que Mme H. ait eu conscience de son caractère irrégulier ou qu'elle ait cherché à commettre une fraude ou à mentir sur des éléments de son identité. Toutefois, en statuant ainsi, alors que la production d'un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

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