La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (
N° Lexbase : L6618IM3), a été publiée au Journal officiel du 6 juillet 2010. Ce texte est la traduction, au niveau législatif, des "accords de Bercy" du 2 juin 2008 signés par six des huit syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC), lesquels avaient, notamment, prévu l'extension du champ et des modalités du dialogue social. Il indique que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer à des négociations relatives, notamment, aux conditions et à l'organisation du travail, au télétravail, et au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle. Pour se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique où est organisée l'élection, elles doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Par ailleurs, le nouveau texte subordonne la validité d'un accord à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles. Le Conseil commun de la fonction publique nouvellement créé connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi, notamment des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décrets communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique. Sa consultation, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. Enfin, la limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans.
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