Le Quotidien du 7 juin 2010 : Responsabilité médicale

[Brèves] Sanction du non-respect du devoir d'information du médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-13.591, M. X c/ M. Y et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (N° Lexbase : A1522EYZ)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 juin dernier et publié sur son site internet, la Cour de cassation énonce que le préjudice causé par le non-respect du devoir d'information qui pèse sur le médecin doit être réparé (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-13.591, M. X c/ M. Y et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde N° Lexbase : A1522EYZ). En l'espèce, ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y, urologue, qui l'avait pratiquée. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes (CA Bordeaux, 5ème ch., 9 avril 2008, n° 07/01638 N° Lexbase : A7931ECQ), M. X s'est pourvu en cassation. Dans un premier temps, la Haute juridiction va approuver les juges du fond. En effet, ils estiment que le patient n'a pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi a été conforme aux données acquises de la science, et que le praticien l'a reçu à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'a pas été possible en raison de la négligence de M. X.. En conséquence, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire. En revanche, la Haute juridiction va censurer l'arrêt des juges bordelais en sa disposition rejetant la demande en paiement d'une indemnité au titre du manquement au devoir d'information. En effet, pour écarter toute responsabilité du médecin envers son patient, l'arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d'information, retient qu'il n'existait pas d'alternative à l'adénomectomie pratiquée eu égard au danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, qu'il est peu probable que M. X, dûment averti des risques de troubles érectiles qu'il encourait du fait de l'intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'infection graves. Et c'est au visa des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4), 16-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L6862GTC), et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil que la Haute juridiction énonce que "toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation".

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