Le Quotidien du 7 juin 2010 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitution (QPC)

Réf. : Circulaire du 1er mars 2010, relative à la présentation du principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitution (NOR : JUSA1005991C N° Lexbase : L3725IMW)

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le 07 Octobre 2010

Une circulaire du 1er mars 2010, relative à la présentation du principe de continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitution (NOR : JUSA1005991C N° Lexbase : L3725IMW), a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés du 30 avril 2010. Afin d'assurer l'effectivité du droit ainsi reconnu aux justiciables assistés d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, l'article 23-12 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (ordonnance n° 58-1067 N° Lexbase : L0276AI3), prévoit que la rétribution de cet auxiliaire qui prête son concours devant le Conseil constitutionnel est majorée selon des modalités fixées par voie réglementaire. Tel est l'objet du décret n° 2010-149 du 16 février 2010 (N° Lexbase : L5741IGQ) qui complète, à cet effet, les dispositions régissant l'aide juridictionnelle tant en métropole que dans les départements d'outre-mer, les collectivités ultra-marines et la Nouvelle-Calédonie. Ce décret précise, également, que l'aide juridictionnelle initialement accordée demeure acquise à son bénéficiaire devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation chargés de se prononcer sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel puis, devant le Conseil constitutionnel saisi, le cas échéant, de cette question. Le principe de continuité de l'aide juridictionnelle s'applique quelle que soit la juridiction du fond saisie d'une QPC. De même, lorsque la QPC est posée pour la première fois devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant ces juridictions est maintenu en cas de renvoi de la question au Conseil constitutionnel. L'article 90-1 du décret de 1991 fixe donc cette majoration à 16 unités de valeur. Elle est, également, applicable aux avocats des barreaux de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie désignés au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par les textes dont ils relèvent. Cette majoration vient compléter la rétribution prévue par le barème pour la mission d'assistance dans l'instance au cours de laquelle la QPC a été invoquée. Elle est donc perçue à l'achèvement de cette mission d'assistance. Les imprimés d'attestations de mission ont été complétés par un nouveau cas de majoration qui sera renseigné par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au vu de la décision du Conseil constitutionnel qui mentionne le nom de l'auxiliaire de justice concerné. Cette majoration peut se cumuler avec celles prévues par le barème de l'article 90 du décret de 1991. Ainsi, les majorations dues en cas de mesures d'instruction ordonnées par les juridictions civiles, dans la limite de 16 unités de valeur, peuvent se cumuler avec la nouvelle majoration de l'article 90-1 du décret.

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