Le Quotidien du 1 juin 2010 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Le "différentiel d'indemnité transitoire" prévu par la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ne peut être réduit en cas de promotion interne

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, Centre Oscar Lambret, FS-P+B (N° Lexbase : A3921EXI)

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N2155BPI

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[Brèves] Le "différentiel d'indemnité transitoire" prévu par la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ne peut être réduit en cas de promotion interne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233130-breves-le-i-differentiel-dindemnite-transitoire-i-prevu-par-la-convention-collective-nationale-des-c
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le 07 Octobre 2010

La Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998 ne prévoit la réduction du "différentiel d'indemnité transitoire", qui permet le maintien de la rémunération antérieurement perçue en application de la Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer dénoncée le 27 juin 1997, qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, FS-P+B N° Lexbase : A3921EXI).
Dans cette affaire, le Centre Y relevait, jusqu'au 31 décembre 1998, de la Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer signée du 12 mai 1970, dénoncée le 27 juin 1997 par la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. La Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998 qui s'était substituée à cette convention collective à compter du 1er janvier 1999, modifiait la structure de la rémunération. L'article 5.1.9 du titre V instituait des dispositions transitoires allouant un "différentiel d'indemnité transitoire" permettant le maintien de la rémunération antérieure. M. X, engagé le 2 janvier 1991 en qualité d'agent de service hospitalier et d'accueil, occupait au 1er janvier 1999 en application de la nouvelle convention collective un poste de brancardier de qualification 2B. Après avoir bénéficié, en janvier 2001, d'un enseignement professionnel, il avait obtenu un poste d'aide soignant en octobre 2002. Contestant la suppression du différentiel d'indemnité transitoire à l'occasion de sa promotion, il avait saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Douai ayant jugé dans un arrêt du 30 janvier 2009 que M. X devait continuer à percevoir le différentiel d'indemnité transitoire sans la réduction opérée à la suite de sa promotion interne, sur la période du 10 janvier 2002 au 31 décembre 2008, le Centre Y avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir qu'il ressortait des dispositions des articles 5.1.9.1 et 5.1.9.2 de la Convention collective des centres de lutte contre le cancer que le maintien du différentiel d'indemnité transitoire était subordonné à l'accomplissement d'un même emploi et ne saurait être maintenu lors d'une promotion du salarié. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions transitoires de la Convention collective des centres de lutte contre le cancer ne prévoyaient la réduction du "différentiel d'indemnité transitoire" qu'en cas d'augmentations générales du salaire minimum annuel garanti et non en cas de promotion interne (sur les règles régissant l'interprétation des conventions et accords collectifs de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2469ETM).

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