Le Quotidien du 1 juin 2010 : Marchés publics

[Brèves] Office du juge des référés précontractuels en matière d'annulation de la passation d'un marché de services juridiques

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4097EXZ)

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[Brèves] Office du juge des référés précontractuels en matière d'annulation de la passation d'un marché de services juridiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233126-breves-office-du-juge-des-referes-precontractuels-en-matiere-dannulation-de-la-passation-dun-marche-
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le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'annulation de la passation d'un marché de services juridiques dans un arrêt rendu le 21 mai 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4097EXZ). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés précontractuels d'un tribunal administratif a annulé la procédure de passation d'un marché de services juridiques à la demande d'un concurrent évincé. Le Conseil indique qu'en relevant l'existence d'une méconnaissance de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL), au motif que les deux lots retenus par la commune, comprenant des prestations dans les domaines du droit public, du droit privé ou du droit pénal, par l'ampleur et l'hétérogénéité des matières qu'ils regroupent présentent en réalité les caractéristiques d'un marché global, sans limiter son contrôle à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l'objet du marché, le juge a commis une erreur de droit. Ensuite, aucun principe ni texte n'impose au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en retenant que la commune était tenue de porter à la connaissance des candidats, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, la méthode de la notation permettant d'apprécier le critère de sélection des offres relatif aux délais de réponse aux demandes, quels qu'aient pu être les effets de cette méthode sur la notation des offres. Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment des rapports d'analyse des offres des deux lots du marché, qu'aucune note n'a été attribuée aux candidats au titre du sous-critère contesté. L'ordonnance est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8498EQS).

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